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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel interjeté par l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a déposé un appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] L’audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Ce dossier est très complexe et contient plusieurs décisions de la Commission. Ultimement, par contre, le présent appel repose sur une seule question : est-ce que le membre de la division générale a abordé adéquatement l'argument présumé soulevé par l'appelante au cours de l'audience?

[7] L'appelante prétend que le membre de la division générale a erré lorsqu'il a conclu que l'appel devrait être rejeté. Elle prétend entre autres avoir expliqué au membre que, bien qu'elle possédait 51 % de l'entreprise en question, elle ne travaillait presque pas pour cette entreprise, et que, par conséquent, peu de temps aurait été consacré à tout travail indépendant. Elle soutient qu’elle était « remplaçante » pour son ancien partenaire qui, en raison de son statut de citoyen étranger, ne pouvait pas être propriétaire de l’entreprise. Elle ne comprend pas pourquoi il n'a pas tenu compte de cet argument pour rendre sa décision.

[8] La Commission appuie la décision et demande à ce que je rejette l'appel. Cependant, elle n'a pas été en mesure de me présenter d'élément de preuve au dossier qui aurait contredit les observations de l'appelante.

[9] Dans sa décision, le membre de la direction générale a énoncé et appliqué correctement le droit aux faits afin de déterminer que l'appelante n'avait consacré que très peu de temps au travail indépendant. Ce faisant, le membre a correctement appliqué la jurisprudence du Tribunal et a tenu compte des facteurs dont il devait tenir compte. Il a également déterminé, en fonction de ces conclusions, que l'appelante avait sciemment présenté de fausses déclarations. Il a ensuite rejeté l'appel.

[10] On ne peut nier que la décision du membre de la division générale ne fait pas mention de l'argument présumé de l'appelante selon lequel c'était son partenaire, et non elle, qui tirait profit de l'entreprise et qu'elle n'y participait que très peu.

[11] On ne peut également pas nier que, si l'appelante dit vrai et que son argument avait été présenté à la division générale, le membre aurait erré en omettant d'aborder et de tenir compte de cet argument. Je remarque que l'appelante a expliqué à la Commission (GD3-218) la raison pour laquelle elle détenait des intérêts majoritaires dans l'entreprise lorsque ce dossier était au stade de la révision.

[12] Comme il a été mentionné plus haut, la Commission n'a pas été en mesure de me présenter des éléments de preuve qui contrediraient les allégations de l'appelante. Elle m'a cependant orienté vers un profil de travail indépendant (GD3-140) rempli par l'appelante. Ce profil appuie les conclusions du membre de la division générale selon lesquelles l'appelante consacrait plus de temps à l'entreprise, mais ce profil semble dater de 2014. Lors de l'audience, l'appelante a expliqué que le profil portait uniquement sur une période ultérieure à la réception de ses prestations, et qu'il était donc trompeur et non pertinent.

[13] Après avoir étudié la question, je conclus que l'appelante est crédible dans la présentation de son allégation non contestée selon laquelle le membre de la division générale n'a pas dûment pris en compte son argument principal. Cette conclusion est appuyée par certaines preuves (entre autres GD3-218, dont il est question plus haut), et elle n'est contredite par aucune preuve présentée par la Commission à l'audience.

[14] Par conséquent, avec grande réticence, je conclus que le membre de la division générale a erré en ne fondant pas sa décision sur l'ensemble des éléments de preuve et observation qui lui avaient été présentés, et que je suis dans l'obligation d'intervenir afin de corriger cette erreur.

[15] Cette décision ne peut donc pas être maintenue.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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