Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause déférée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience par un nouveau membre.

Introduction

[2] En date du 18 mai 2016, la division générale a conclu que :

  • L’appelant était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 28 juin 2015 au 20 juillet 2015 en raison d’une période de congé sans justification;
  • L’appelant était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 25 juillet 2015 en raison de son départ volontaire.

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 22 juin 2016. Il a pris connaissance de la décision le 25 mai 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 28 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelant était inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 28 juin 2015 au 20 juillet 2015 en raison d’une période de congé sans justification et qu’il devait être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 25 juillet 2015 en raison de son départ volontaire.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] Les parties soutiennent que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[7] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[8] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[9]La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[10] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel. Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

Analyse

[12] L’appelant soutient que la division générale a erré en se prononçant sur des questions en litige qui n’étaient pas devant elle. Il allègue qu’en l’absence de décision de révision sur un quelconque départ volontaire et/ou un congé sans justification, la division générale ne pouvait rendre de décision sur ces points sans excéder sa juridiction. Il soutient qu’il était en droit de connaitre au préalable les questions en litige à débattre devant la division générale pour être en mesure d’avoir une défense pleine et entière. L’appelant affirme que pour cette raison, il n’a pas eu droit à une audience équitable devant la division générale.

[13] L’intimée ne s’oppose pas à un retour du dossier devant la division générale si le Tribunal considère qu’il y a eu un manquement au principe de justice naturelle.

[14] L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimée résultant de sa demande de révision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi concernant la décision de l’intimée ayant trait à la perte de son emploi en raison de sa propre inconduite, au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

[15] La division générale a rendu une décision défavorable à l’appelant après avoir apparemment conclu à l’absence d’inconduite de sa part. Elle a conclu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’il avait pris un congé sans justification, sans lui avoir donné l’occasion de se défendre sur ces points.

[16] Il est important de rappeler qu’une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[17] L’appelant était en droit de savoir ce qui était allégué contre lui avant l’audience et n’a pu se défendre face aux allégations de départ volontaire et de congé sans justification.

[18] De plus, considérant que l’intimée avait choisi le motif d’inconduite comme fondement de l'inadmissibilité, le Tribunal est d’avis que c'est cette question que la division générale aurait dû prendre en ligne de compte lorsqu'elle a entendu l'appel de l’appelant – Hamilton c. Canada (Procureur Général), A-175-87.

[19] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et de renvoyer le dossier à la division générale pour une nouvelle audience par un nouveau membre.

Conclusion

[20] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un nouveau membre procède à une nouvelle audience.

[21] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 18 mai 2016 soit retirée du dossier.

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