Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause est renvoyée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience devant un nouveau membre.

Introduction

[2] En date du 28 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’inadmissibilité imposée à l’appelant en vertu des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) est fondée parce qu'il n'a pas prouvé sa disponibilité pour travailler.

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 8 décembre 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 15 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’inadmissibilité imposée à l’appelant en vertu des articles 18 et 50 de la Loi et l’article 9.001 du Règlement était fondée.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable. L’intimée plaide que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[7] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision, que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[8] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[9] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et duDéveloppement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[10] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel. Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

Analyse

[12] L’appelant soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que l’intimée, lorsqu’elle a émis une décision révisée, lui a imposé une pénalité. La division générale aurait ainsi refusé d’exercer sa juridiction.

[13] L’appelant plaide également que la division générale n'a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance, de la jurisprudence qui justifie que l’appelant peut être exempté de recherches actives lorsque sa meilleure chance de trouver du travail demeure le rappel imminent de son employeur et de la jurisprudence qui énonce que l’intimée doit aviser le prestataire qu'un délai raisonnable est écoulé et qu'il doit passer en mode de recherche active.

[14] L’intimée est d’avis que le dossier devrait être retourné à la division générale du Tribunal. Les questions à trancher par la division générale étaient de déterminer si l’appelant était disponible et à la recherche d’un emploi aux termes de l’article 18 a) de la Loi et si une fausse déclaration avait été faite sciemment selon l’article 38 de la Loi.

[15] Elle plaide que la division générale ne s’est pas prononcée sur le litige de la fausse déclaration. De plus, la division générale n’a pas expliqué sa décision et réfuté les arguments et la jurisprudence du représentant de l’appelant selon lesquels un prestataire qui s’attend raisonnablement à un rappel au travail peut être excusé de l’obligation de démontrer une recherche active d'emploi, du moins pour une période raisonnable.

[16] Considérant les arguments au soutien de l’appel de l’appelant et considérant la position de l’intimée, et après révision du dossier d’appel et de la décision de la division générale, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[17] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un nouveau membre procède à une nouvelle audience sur chacun des points en litige.

[18] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 28 novembre2016 soit retirée du dossier.

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