Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 20 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le défendeur était fondé à quitter son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 18 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS),« il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a erré en droit lorsqu'elle a conclu que le défendeur avait quitté volontairement son emploi conformément à une incitation indue par l’employeur à quitter son emploi, et qu'il était donc impossible de démontrer qu'il aurait pu avoir d'autres solutions raisonnables que de quitter l'emploi. La demanderesse soutient que la Cour d'appel fédérale a confirmé que la question des solutions raisonnables représente un élément nécessaire et indissociable à la détermination de validité du motif, même si l'une des circonstances énumérées à l'article 29 de la Loi s'applique au prestataire.

[10] La demanderesse a aussi soutenu que la division générale avait omis de tenir compte des éléments de preuve fournis par l’employeur expliquant les changements à l’environnement de travail, ainsi que de la déclaration du défendeur selon laquelle il aurait continué à travailler si l’employeur l’avait autorisé à utiliser le véhicule de la compagnie. Étant donné la preuve selon laquelle le salaire ou les avantages sociaux du défendeur n’ont pas changé, une conclusion raisonnable est que le défendeur a omis de discuter de ses préoccupations avec son employeur, et qu’il avait la possibilité de conserver son emploi pendant qu’il le faisait ou qu’il cherchait un autre emploi.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments soulevés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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