Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 16 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’une pénalité ne devait pas être imposée au défendeur comme celui-ci n’avait pas sciemment fait une fausse déclaration, et que rien ne justifiait l’émission d’un avis de violation. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 1er février 2017.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, pour accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse soutient que l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) lui confère l’entière discrétion d’infliger à un prestataire une pénalité dans un cas de fausse déclaration si, selon la prépondérance des probabilités, il a fourni des informations fausses ou trompeuses afin de la tromper dans le but de bénéficier de prestations auxquelles il n’était pas admissible. La demanderesse soutient que le tribunal ne peut pas intervenir à moins qu’il soit conclu qu’elle n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[9] La demanderesse soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et que la division générale a excédé sa compétence en substituant sa décision à la sienne et en accueillant l’appel. La demanderesse a initialement estimé qu’aucune circonstance atténuante n’avait été présentée pour justifier que le défendeur ne déclare pas son travail ou sa rémunération pendant 11 semaines. Le défendeur a admis qu’il savait que ses actions étaient répréhensibles et qu’il n’avait pas droit aux prestations qu’il avait reçues pour ces semaines. Il ne savait pas bien comment faire les déclarations compte tenu de ses déficiences mais il n’a rien fait pour obtenir des précisions de la part de la demanderesse ou pour aviser celle-ci de ses actions lorsqu’il a communiqué avec elle quatre mois plus tard.

[10] La demanderesse prétend qu’elle a ensuite tenu compte des circonstances atténuantes présentées dans le cadre de l’appel interjeté par le défendeur, et qu’elle a réduit à 25 % les pénalités d’abord imposées à un taux de 50 %. La demanderesse affirme qu’elle a aussi exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a examiné les circonstances atténuantes, la gravité des actions du défendeur, ses infractions passées et l’incidence globale sur son admissibilité à des prestations advenant des demandes futures, avant de conclure que la violation demeurait justifiée.

[11] La demanderesse affirme que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en concluant que le défendeur n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations, compte tenu de ses déficiences. Même si ses déficiences ont pu rendre certains détails difficiles à comprendre dans le cadre de la déclaration de son travail et de sa rémunération, le défendeur a affirmé qu’il savait que ses actions étaient répréhensibles et qu’il n’avait pas droit aux prestations qu’il avait reçues.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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