Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Contexte

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 9 août 2014. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a établi une période de prestations débutant le 3 août 2014. En raison de la répartition d’une indemnité de départ, les prestations n’étaient pas payables pendant plusieurs mois. L’appelant a présenté une demande de renouvellement et la Commission a renouvelé sa demande le 2 août 2015. Le 25 juillet 2016, l’appelant a demandé une révision du calcul du nombre de semaines d’admissibilité, conformément aux paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). La Commission a déterminé que, puisque sa période de prestations a été établie au 3 août 2014, il ne répondait pas aux critères pour bénéficier des paragraphes 12(2.1) à 12(2.6), et l’en a avisé par une lettre datée du 9 août 2016. L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal le 29 août 2016.

[2] Dans une lettre datée du 5 décembre 2016, le Tribunal a informé l’appelant de son intention de rejeter de façon sommaire son appel et lui a demandé de présenter d’autres observations sur la question du rejet sommaire. L’appelant a présenté d’autres observations le 20 décembre 2016 et le 11 janvier 2017.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[4] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter de façon sommaire un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale stipule qu’avant de rejeter de façon sommaire un appel, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[6] Les paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) de la Loi augmentent temporairement le nombre maximal de semaines de prestations régulières qui peuvent être versées aux prestataires admissibles dont le lieu de résidence habituel est situé dans certaines régions économiques. Ces articles de la Loi énoncent également certains critères auxquels les prestataires doivent répondre afin de bénéficier de ces modifications.

[7] Le paragraphe 12(2.3) indique que :

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

[8] Le paragraphe 12(2.5) indique que :

(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

[9] Le paragraphe 12(2.6) indique que :

(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

Preuve

[10] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 9 août 2014 (GD3-3 à GD3-12). Son employeur a indiqué dans son relevé d’emploi que son dernier jour de travail était le 31 juillet 2014 et qu’il avait reçu une indemnité de départ (GD3-13).

[11] La Commission a établi une période de prestations débutant le 3 août 2014. Toutefois, la Commission a déterminé que l’indemnité de départ constituait une rémunération et qu’elle serait répartie du 3 août 2014 au 1er août 2015. Dans une lettre datée du 17 octobre 2014, la Commission a informé l’appelant de cette décision et lui a suggéré d’envisager de cesser de remplir ses déclarations bimensuelles et de présenter une demande de renouvellement au cours de la semaine du 26 juillet 2015 (GD3-15 à GD3-16).

[12] L’appelant a présenté une demande de renouvellement le 3 août 2015 (GD3-17 à GD3-27) et la Commission a renouvelé sa demande le 2 août 2015.

[13] L’appelant a communiqué avec la Commission le 4 juillet 2016 pour en savoir davantage sur les répercussions des récentes modifications législatives visant à offrir des semaines supplémentaires de prestations à certains prestataires et la possibilité de recevoir des semaines supplémentaires de prestations. La Commission l’a informé que, bien qu’il résidait dans l’une des régions économiques visées, sa période de prestations n’avait pas été établie au cours de la période prévue par la loi (GD3-28). L’appelant a fait remarquer que ses prestations n’étaient devenues payables qu’après l’entrée en vigueur de la loi (GD3-29).

[14] L’appelant a présenté une demande de révision le 25 juillet 2016. Dans sa demande de révision, il a déclaré que le gouvernement avait adopté ces modifications réglementaires pour qu’elles profitent aux travailleurs de longue date résidant dans certaines régions économiques, et qu’en tant que travailleur de longue date de l’industrie pétrolière résidant dans une région visée, il répondait à ces critères. Il a déclaré qu’il avait commencé à recevoir des prestations en septembre 2015 et que s’il avait attendu jusqu’en janvier 2015 pour présenter une demande, il aurait touché des semaines supplémentaires de prestations (GD3-30).

[15] La Commission a communiqué avec l’appelant le 8 août 2016 et l’a informé que pour être admissible à des semaines supplémentaires de prestations, sa période de prestations aurait dû commencer entre le 4 janvier 2015 et le 2 juillet 2017. La Commission l’a informé que s’il avait retardé la présentation de sa demande de prestations, cela aurait eu une incidence sur le calcul de sa période d’admissibilité et qu’il aurait cumulé moins d’heures au cours de sa période de référence (GD3-31). La Commission a maintenu sa décision sur le nombre de semaines de prestations payables et a avisé l’appelant par une lettre datée du 9 août 2016 (GD3-32 à GD3-33).

[16] L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal le 29 août 2016. Il a indiqué dans son avis d’appel qu’il était un travailleur de longue date de l’industrie pétrolière résidant dans la région de Calgary. Il a déclaré qu’il avait observé son délai de carence du 2 août 2015 au 15 août 2015 et que sa période de prestations allait donc du 16 août 2015 au 30 juillet 2016. Il a déclaré que sa dernière semaine de prestations était la semaine se terminant 23 avril 2016 et qu’il avait touché 36 semaines de prestations. Il a souligné qu’il aurait pu attendre après le 4 janvier 2015 pour présenter sa demande de renouvellement et qu’il aurait été admissible à des semaines supplémentaires de prestations (GD2-1 à GD2-3).

[17] L’appelant a soumis une lettre de la Commission décrivant quelle aurait été l’incidence sur son droit aux prestations s’il avait présenté sa demande de prestations le 5 janvier 2015. La Commission a calculé que, s’il avait établi une période de prestations débutant le 5 janvier 2016, en fonction du taux de chômage régional et des heures qu’il avait cumulé au cours de sa période de référence, il aurait eu droit à 20 semaines de prestations régulières. S’il avait également eu droit à une prolongation de la période de prestations en vertu du paragraphe 12(2.3) de la Loi, il aurait reçu 25 semaines supplémentaires de prestations (GD8-5).

[18] L’appelant a déclaré que le taux de chômage a continué d’augmenter après qu’il ait cessé de travailler, ce qui a permis à d’autres prestataires de toucher des semaines supplémentaires de prestations (GD8-1 à GE8-4).

Observations

[19] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. La Commission l’a informé que sa demande de prestations avait été retardée et qu’il devrait renouveler sa demande de prestations au cours de la semaine du 26 juillet 2015. Par conséquent, sa période de prestations n’a débuté qu’au moment où il a commencé à recevoir des prestations, c’est-à-dire au cours de la période prévue par la Loi.
  2. S’il avait attendu jusqu’au 4 janvier 2015 pour demander des prestations, il aurait touché 45 semaines de prestations plutôt que les 36 semaines qu’il a reçues. De plus, le taux de chômage a continué d’augmenter après qu’il a présenté sa première demande de prestations, de sorte que d’autres personnes qui ont présenté leur demande plus tard ont reçu des semaines supplémentaires de prestations.
  3. Sa période de prestations devrait être réputée « ne pas avoir pris fin », conformément au paragraphe 10(13.4), afin qu’il puisse recevoir des semaines supplémentaires de prestations.
  4. Les modifications réglementaires visaient à offrir une assistance supplémentaire aux personnes se trouvant dans sa situation. Il était un travailleur de longue date de l’industrie pétrolière touché par la chute des prix du pétrole.

[20] L’intimée a soutenu ce qui suit :

  1. Les articles de la Loi qui prévoient des semaines supplémentaires de prestations renvoient à la date de début de la demande, et non à la date à laquelle les prestations deviennent payables. La période de prestations de l’appelant a débuté le 3 août 2014 et la Loi prévoit des semaines supplémentaires de prestations pour les prestataires dont la période de prestations a commencé entre le 4 janvier 2015 et le 2 juillet 2017.
  2. Les articles de la Loi qui prolongent la période de prestations ne s’appliquent qu’aux prestataires qui remplissent les conditions d’admissibilité énoncées aux paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) de la Loi.
  3. La Loi ne permet pas à la Commission d’annuler la période de prestations pour rajuster la date de début de la demande dans ces circonstances.

Analyse

[21] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que le Tribunal doit rejeter de façon sommaire un appel s’il est convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appelant a été avisé par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter de façon sommaire son appel, et, conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, s’est vu octroyer un délai raisonnable pour présenter d’autres observations.

[22] L’expression « aucune chance raisonnable de succès » n’est pas définie dans la Loi sur le MEDS et le paragraphe 53(1) n’a pas encore été interprété par les tribunaux. Toutefois, le Tribunal s’appuie sur les directives formulées par la division d’appel dans l’affaire J.S. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1132, et sur le critère juridique énoncé dans l’arrêt Lessard-Gauvin c. Canada (PG), 2013 CAF 147 : Est-il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être produits à une audience?

[23] L’appelant conteste la date de début de sa demande. Il soutient que, puisque les prestations n’étaient payables que le 3 août 2015, sa période de prestations a effectivement débuté dans la période prévue par la Loi. Il affirme en outre qu’il aurait pu retarder la présentation de sa demande et aurait eu droit à plus de semaines de prestations.

[24] La Commission soutient que les articles qui prévoient des semaines supplémentaires de prestations renvoient à la date de début d’une période de prestations, et non à la date à laquelle les prestations sont payées ou payables.

[25] Le Tribunal conclut que la période de prestations de l’appelant a débuté le 3 août 2014. Il a présenté une demande de prestations peu après avoir cessé de travailler le 31 juillet 2014 et le Tribunal note que la lettre de la Commission du 17 octobre 2014 indique que la période de prestations a débuté le 3 août 2014. Le tribunal reconnaît qu’en raison d’une répartition, l’appelant n’a pas commencé à observer son délai de carence avant le 2 août 2015 et que le versement des prestations n’a débuté que le 16 août 2015. Néanmoins, la date à laquelle les prestations sont devenues payables ne change rien au fait que la période de prestations de l’appelant a débuté le 3 août 2014. Le Tribunal note en outre que l’alinéa 12(2.3)d) de la Loi renvoie aux prestations payées ou payables, ce qui souligne le fait que la date de début de la période de prestations et la date à laquelle les prestations sont payées ou payables sont des concepts distincts.

[26] L’alinéa 12(2.3)b) de la Loi stipule que la période de prestations doit débuter entre le 4 janvier 2015 et le 29 octobre 2016 pour qu’un prestataire puisse recevoir 25 semaines supplémentaires de prestations. Ayant déjà déterminé que la période de prestations de l’appelant a débuté le 3 août 2014, le Tribunal conclut que la période de prestations de l’appelant n’a pas débuté au cours de la période prévue aux paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) de la Loi.

[27] Le Tribunal reconnaît que l’appelant aurait pu satisfaire aux conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) de la Loi s’il avait établi une période de prestations postérieure au 4 janvier 2015. Il aurait également pu demander l’annulation d’une période de prestations, conformément au paragraphe 10(6) de la Loi. Toutefois, le Tribunal n’a pas à trancher ces deux questions dans le cadre du présent appel – la question en litige est simplement de savoir si, ayant établi une période de prestations débutant le 3 août 2014, l’appelant peut bénéficier des paragraphes 12(2.1) à 12(2.6) de la Loi.

[28] Par conséquent, lorsque le Tribunal examine les conditions d’admissibilité à l’augmentation temporaire du nombre maximal de semaines de prestations, il est évident que cet appel est voué à l’échec. Il n’y a pas de preuve ou d’argument qui laisse entrevoir la possibilité que nous puissions parvenir à une conclusion différente. Le Tribunal est lié par la loi et n’a pas le pouvoir de modifier ses exigences.

[29] Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[30] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

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