Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelant.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelant y a participé et a formulé des observations, mais la Commission était absente. Comme j’avais la certitude que la Commission avait été avisée adéquatement de la tenue de l’audience, j’ai tenu l’audience en son absence.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si l’appelant avait été fondé au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour avoir volontairement quitté son emploi.

[7] Dans ses observations, l’appelant soutient que le membre de la division générale a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’avait pas démontré qu’il avait été fondé à quitter son emploi. Il soutient que sa mère était malade et avait besoin de son soutien, et qu’il a quitté son emploi pour prendre soin d’elle. Il demande à ce que son appel soit accueilli.

[8] Comme il a été mentionné précédemment, pour des raisons inconnues, la Commission n’a pas assisté à l’audience. Dans ses observations écrites, elle s’est prononcée en faveur de la décision de la division générale (essentiellement pour les motifs soulevés par le membre de la division générale) et a demandé que l’appel soit rejeté.

[9] Avant l’audience, l’appelant a soumis par courriel un certain nombre de nouveaux documents au Tribunal. Malheureusement, le personnel du Tribunal n’était pas capable d’accéder à ces documents. À la demande du Tribunal, l’appelant les a envoyés à nouveau, mais le problème a persisté.

[10] Au cours de l’audience, l’appelant a expliqué que ces nouveaux documents étaient des rapports médicaux liés à la condition de sa mère au moment où il a quitté son emploi. Il a reconnu qu’il les soumettait maintenant parce que le membre de la division générale avait rejeté son appel initial. Au moment de l’audience devant la division générale, il n’avait pas pensé que ces documents pourraient être utiles.

[11] Comme je l’ai expliqué à l’appelant, normalement, la division d’appel n’accepte pas de nouveaux documents, car il ne s’agit pas d’une audience de novo. Je note également que ces documents étaient disponibles au moment de l’audience devant la division générale, et que par conséquent ils ne peuvent pas être correctement considérés comme étant des faits nouveaux.

[12] Compte tenu de ce qui précède, j’ai refusé d’exercer mon pouvoir discrétionnaire afin d’admettre en preuve ces documents et je ne tiendrai pas compte de ceux-ci davantage.

[13] Dans sa décision, le membre de la division général a résumé la preuve et les observations. Elle a ensuite énoncé avec justesse les dispositions législatives et a cité la jurisprudence pertinente. Finalement, elle a tiré des conclusions de fait selon lesquelles même si l’appelant a pris la décision complètement raisonnable de déménager afin de se rapprocher de sa mère, il n’a pas démontré qu’il s’agissait là de la seule solution raisonnable, compte tenu des circonstances.

[14] Le membre de la division générale s’est montré compatissant à l’égard de l’appelant et a reconnu les problèmes de santé dont souffrait la mère âgée de l’appelant. Ultimement, après avoir considéré le genre de tâches que l’appelant effectuait pour sa mère, le membre a conclu que le choix de déménager était un choix personnel et que ce choix n’était pas une justification pour avoir volontairement quitté son emploi, parce qu’il n’existe pas d’autres solutions raisonnables.

[15] Après avoir examiné les éléments de preuve qui m’ont été présentés, je ne trouve dans la décision de la division générale aucune erreur susceptible de révision. Tout comme le membre de la division générale, je suis compatissant à l’égard de la situation dans laquelle se trouvait l’appelant. Cependant, la loi ne me permet pas d’intervenir à moins que je détecte une erreur aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[16] En l’espèce, je n’ai trouvé aucun élément de preuve à l’appui d’un des moyens d’appel. Je suis d’avis, comme le démontrent la décision et le dossier, que le membre a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait raisonnables, qu’il a déterminé le droit applicable, qu’il a appliqué correctement la loi aux faits et qu’il a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[17] Il n’y a pas de raison que la division d’appel intervienne.

Conclusion

[18] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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