Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l’intimé.

[3] La Commission a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et cette permission a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimé ont participé à l’audience et y ont tous les deux présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou la Commission] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou la Commission] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou la Commission] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’un cas où l’intimé a volontairement quitté son emploi.

[7] La Commission soutient que le membre de la division générale a commis une erreur en concluant que l’intimé était fondé à quitter son emploi. Parmi les arguments, il est entre autres mentionné que le membre n’a pas tenu compte de la preuve indiquant que l’employeur aurait permis à l’intimé, pour raisons médicales, de bénéficier d’un congé de maladie supplémentaire, si ce dernier en avait fait la demande. Puisque la Commission avance qu’il s’agissait là d’une solution de rechange raisonnable, il est énoncé que l’intimé n’était pas fondé à quitter son emploi. La Commission demande à ce que son appel soit accueilli.

[8] L’intimé soutient avoir quitté son emploi parce que sa voiture était tombée en panne après qu’il se soit blessé de nouveau à la jambe. De son point de vue, ces deux éléments combinés démontrent qu’il n’avait pas de solution de rechange raisonnable à quitter son emploi. Il aurait désiré rester, mais en raison de son problème médical et de son inaccessibilité à un moyen de transport, il n’aurait pas été possible de le faire. Il est en accord avec la décision de la division générale et demande le rejet de l’appel de la Commission.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a résumé les faits et a énoncé le droit applicable. Il a ensuite conclu, pour les raisons énoncées par l’intimé, que celui-ci n’avait aucune autre solution de rechange à quitter son emploi, vu les circonstances. Sur ce fondement, le membre a accueilli l’appel.

[10] Pendant l’audience, il a été mis au clair que la jambe de l’intimé, blessée de nouveau, constituait un facteur très important pour avoir quitté son emploi, apparemment plus important que l’allégation d’inaccessibilité à un moyen de transport. Pour décider si cet appel pourrait être résolu différemment, à la fin de l’audience, j’ai demandé à la Commission et à l’intimé s’ils envisageraient de considérer une demande de prestations de maladie comme plus appropriée que la demande de prestations régulières déposée par l’intimé.

[11] Les parties ont convenu que cette option méritait d’être étudiée, et elles ont aussi accepté qu’un ajournement de deux semaines est raisonnable pour les besoins de la cause.

[12] Depuis, les parties ont informé le Tribunal qu’elles n’avaient pas trouvé un terrain d’entente et que je devrais rendre une décision. La présente constitue cette décision.

[13] Au soutien de ses observations, la Commission, pendant l’audience, a porté mon attention sur une conversation entre un agent de la Commission et l’employeur (voir GD3-29). L’enregistrement révélait (en partie) ce qui suit [traduction] :

« L’employeur a affirmé que [l’intimé] avait déjà pris 2 semaines de congé pour raisons médicales, et il est probable qu’un plus long congé aurait été accordé. [L’intimé] avait remis à l’employeur une note médicale pour expliquer le premier congé, mais n’a pas remis de note médicale pour ce deuxième congé et a plutôt démissionné [sic]. »

[Mis en évidence par le soussigné]

[14] Cet élément de preuve va à l’encontre de ce que le membre de la division général avait conclu dans sa décision (au paragraphe 27) [traduction] :

« [L’]employeur ne lui accorderait pas un congé de maladie, puisqu’il avait déjà bénéficié d’un congé de 2 semaines [sic]. »

[Mis en évidence par le soussigné]

[15] L’intimé, pour sa part, a admis devant moi (et aussi à GD3-27) ne pas avoir demandé un congé supplémentaire.

[16] Je souligne que, dans ses observations écrites transmises au membre de la division générale (à GD4-4), la Commission a explicitement soulevé l’option précédente comme solution de rechange à quitter l’emploi.

[17] Afin d’être clair, il revenait (et il revient) entièrement au membre de la division générale de conclure que la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, était pour l’intimé de quitter son emploi. Mais, comme la décision ne faisait pas mention de la divergence susmentionnée dans les éléments de preuve, je dois néanmoins conclure que le membre de la division générale a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve et des arguments avant de rendre sa décision.

[18] Il s’agit donc d’une erreur, et il est de mon devoir d’intervenir pour la réparer.

[19] La réparation appropriée pour une telle erreur consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale afin de permettre aux parties de présenter leur cause sans réserve.

Conclusion

[20] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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