Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 4 janvier 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que la demanderesse n'avait pas accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour établir une demande conformément à l'article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 6 février 2017, après avoir été avisée de la décision de la division générale le 16 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[9] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse soutient que la défenderesse n'a pas inclus toutes les heures d'emploi assurable durant les 13 semaines de prolongation de sa période de référence au moment du calcul de sa demande. Elle a soumis ses relevés de paiements et registres des présences fournis par son employeur pour appuyer son affirmation selon laquelle elle a accumulé un nombre d'heures suffisant pour être admissible aux prestations.

[10] Conformément à l'article 90(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), seul un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) autorisé par le ministre peut rendre une décision sur la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[11] Il est clairement établi dans la jurisprudence que l'ARC a compétence exclusive pour ce qui est de la détermination du nombre d’heures d’emploi assurable qu’un assuré a accumulé aux termes de la Loi - Canada (P.G.) c. Romano, 2008 CAF 117, Canada (P.G.) c. Didiodato, 2002 CAF 34, Canada (P.G.) c. Haberman, 2000 CAF 150.

[12] Malheureusement pour la demanderesse, le Tribunal n'a pas compétence sur des questions du genre. Une demande de rendre une décision doit être présentée à l'ARC, qui déterminera ensuite le nombre d’heures d’emploi assurable de la demanderesse.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la demanderesse et les observations de la défenderesse, le Tribunal conclut que l’appel n'a pas de chance raisonnable de succès. La demanderesse n’a pas invoqué de motif correspondant à l’un des moyens d’appel énoncés plus haut et pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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