Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 12 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appel du demandeur n’avait pas été interjeté dans le délai prescrit. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 25 janvier 2017.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[4] Tel qu’il est prescrit aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS énonce que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel mentionnés ci-dessus a une chance raisonnable de succès.

[9] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[10] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[11] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte de sa situation. Il était à l’extérieur du Canada, il était très malade, et il n’avait aucune connaissance de la procédure à suivre. Il a fourni toutes les preuves, documents et rapports médicaux qui expliquent son retard. Il indique avoir reçu communication de la décision de révision de la défenderesse que le 22 décembre 2015.

[12] Lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation de délai du demandeur, la division générale a conclu ce qui suit :

[6] Le Tribunal constate que la décision de l’intimée concernant la révision a été communiquée à l’appelant une première fois le 27 août 2015 (communication verbale) et ensuite le 28 août 2015, communication écrite. L’appelant reconnaît d’ailleurs dans son avis d’appel avoir reçu communication le 28 août 2015.

(…)

[8] Le Tribunal constate que l’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal le 4 janvier 2017, plus d’un an après que la décision lui eut été communiquée. Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[13] La division générale a déterminé qu’elle n’avait pas l’autorité de proroger au-delà d’un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler du demandeur en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS. Puisque la décision de révision de la défenderesse avait été communiquée au demandeur les 27 et 28 août 2015 (pièces GD3- 23, GD3-24) et puisque celui-ci avait déposé sa demande d’appel que le 4 janvier 2017 (pièce GD2-1), la division générale n’avait d’autres choix que de refuser la demande de prorogation de délai du demandeur.

[14] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler à la division d’appel, le demandeur soutient maintenant qu’il a reçu communication de la décision de révision de la défenderesse que le 22 décembre 2015 et il explique en détails les raisons de son retard à produire sa demande d’appel à la division générale.

[15] Même si la division d’appel devait accepter que le demandeur ait reçu communication de la décision de révision de la défenderesse que le 22 décembre 2015, son appel à la division générale n’a été reçu que le 4 janvier 2017, soit plus d’un an après que la décision lui eut été communiquée.

[16] Compte tenu des motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

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