Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La présente affaire traite de la question à savoir si la demanderesse était fondée à quitter volontairement son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, la demanderesse a présenté des observations où elle réitérait la plupart des éléments de preuve qu’elle avait déjà présentés à la division générale. Elle a aussi émis plusieurs allégations concernant les circonstances de son travail au moment où elle l’a quitté.

[6] Puisqu’aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès ne figurait dans ces observations initiales, le personnel du Tribunal a de plein gré envoyé une lettre à la demanderesse pour obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, dans cette lettre, le Tribunal réclamait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. Il y était également indiqué que la demande pourrait être rejetée sans autre avis si la demanderesse ne s’exécutait pas.

[7] Dans sa réponse, la demanderesse incluait la répétition d’aspects de la preuve, dont elle en avait déjà fait la présentation au membre de la division générale, et des informations quant à sa situation financière actuelle. Elle a aussi déclaré qu’ [traduction] « il y a certaines choses [sic] que j’ai mentionnées au [membre] dont il n’a pas tenu compte, et de fausses informations ont été incluses dans la décision ». Elle n’a toutefois pas indiqué de quelle manière ces choses auraient prétendument été commises.

[8] Bien que le membre de la division générale n’ait finalement pas accepté les opinions de la demanderesse, je remarque à la lecture du dossier qu’il en a tenu compte.

[9] Compte tenu des raisons précédentes, il me semble que la demanderesse exige en fait que j’apprécie de nouveau la preuve et que je tire une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[10] Ce à quoi je ne peux consentir.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la législation ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Il ne suffit pas pour un demandeur d’exiger que la division d’appel tire une conclusion différente de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragée, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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