Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 10 janvier 2017, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • L’imposition d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations au titre des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi était justifiée, car la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle était au chômage;
  • Une pénalité a été imposée en conformité avec l’article 38 de la Loi relativement à une fausse déclaration faite en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à la défenderesse.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel le 2 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, un demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient qu’elle n’a pas été entendue par la division générale. Elle soutient que la division générale, si elle lui a accordé son attention, a seulement accordé une attention superficielle aux questions qu’elle lui a signalées. Elle a eu l’impression que le membre avait déjà tranché les questions avant l’audience.

[10] La demanderesse soutient que la justice naturelle implique que la décision doit contenir une analyse adéquate qui permet à un lecteur objectif de comprendre clairement comment le juge des faits en est arrivé à sa conclusion. Cela doit comprendre plus qu’une simple énumération des documents qui se trouvent dans le dossier de la défenderesse. Elle soutient que l’on doit accorder une attention équitable aux observations d’un prestataire non représenté.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, et compte tenu des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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