Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 28 décembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la répartition de la rémunération avait été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le 1er février 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler présentée tardivement, le Tribunal conclut, considérant les circonstances de la présente affaire, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs, au moins, confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur soutient avoir pris un congé alors qu’il était encore employé. Il n’a pas été rémunéré pour ces jours de congé parce qu’ils seraient couverts par une indemnité de vacances, payable à la date anniversaire d’entrée en service de novembre. Le demandeur soutient que la division générale a ignoré la jurisprudence applicable. Il a aussi affirmé que la membre de la division générale avait tenu l’audience de façon préjudiciable en agissant en tant que procureur et juge.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et pris en considération les arguments présentés par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur conteste l’interprétation et l’application des articles 35 et 36 du Règlement faites par la division générale et soulève une question de justice naturelle. Le demandeur a présenté des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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