Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • La répartition de la rémunération conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) est maintenue.
  • L’imposition d’une pénalité pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment un renseignement faux ou trompeur à la défenderesse est maintenue aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
  • L’avis de violation émis en vertu de l’article 7.1 de la Loi est maintenu.

[3] Le 3 février 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur dans son interprétation et dans son application du critère juridique pour l’imposition d’une pénalité. Elle soutient que les faits démontrent qu’elle ne pouvait pas savoir ou avoir dû savoir qu’elle était dans l’obligation de déclarer ses revenus. Elle soutient que la défenderesse ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait de démontrer que la demanderesse avait sciemment transmis de faux renseignements quant aux revenus gagnés pendant un congé de paternité [sic].

[10] La demanderesse affirme que son explication était raisonnable et méritait davantage d’importance et de considération dans la décision même de la division générale, où elle a plutôt été considérée comme un facteur atténuant dans l’évaluation de la pénalité engendré après avoir rendu une décision.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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