Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 6 janvier 2017, la division générale du Tribunal a décidé d’accorder une prorogation du délai pour que le demandeur puisse interjeter appel.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 31 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient qu’en raison des erreurs commises par le défendeur dans son dossier, il est obligé de rembourser des sommes qu’il n’a plus en sa possession. Il soutient que ces montants étaient censés être déduits de ses prestations.

[10] Le Tribunal constate que le demandeur n’a pas identifié d’erreurs de droit ni identifié d’erreurs de fait que la division générale aurait commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision de refuser de lui accorder une prorogation du délai pour interjeter appel.

[11] Il est clair et bien établi en droit que des versements en vertu du Régime de pensions du Canada constituent un revenu lors du calcul des demandes d’assurance-emploi et qu’ils doivent être répartis lorsque payés ou payables, peu importe le mode de paiement ou le moment où le paiement est ultimement effectué.

[12] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a clairement démontré, de façon constante, qu’un demandeur qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la défenderesse, n’est pas excusé du fait de devoir rembourser la somme - Lanuzo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 324.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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