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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 30 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la période de 30 jours prévue pour demander une révision conformément à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement) doit être prolongée. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 10 février 2017.
Question en litige
[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».
[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[7] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[8] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit, qu’elle a mal interprété l’alinéa 1(1)b) du Règlement et qu’il a substitué son pouvoir discrétionnaire à celui de la demanderesse. Tous les facteurs énumérés par la division générale ont déjà fait l’objet d’un examen, et la demanderesse a ultimement exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement. La demanderesse soutient que, selon la jurisprudence et la preuve dont elle dispose, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a accepté le délai tout en reconnaissant que le défendeur était au courant des décisions défavorables depuis 2011.
[9] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments soulevés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[10] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.