Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 4 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas été fondée à quitter volontairement son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Le 8 février 2017, après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 9 janvier 207, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, pour accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse soutient essentiellement que la division générale a commis une erreur de droit puisqu’elle mal appliqué le critère juridique relatif au départ volontaire, à savoir, plus précisément, le sous-alinéa 20c)(v) de la Loi, soit la nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent.

[9] Selon la demanderesse, la lettre figurant à GD 3-28, bien qu’elle ne fasse pas état d’une obligation, indique clairement qu’ [traduction] « il est préférable que la mère et les autres frères et sœurs soient prêts de l’enfant qui reçoit des soins », et il est abusif de conclure qu’un enfant n’a pas besoin de sa mère simplement parce qu’il reçoit des soins depuis un certain temps.

[10] La demanderesse soutient aussi que la division générale n’a fait aucune mention, dans sa décision, de certaines de ses observations concernant son emploi sur appel.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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