Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 15 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition de la rémunération avait été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler devant la division d'appel le 25 janvier 2016, après avoir été informé de la décision rendue par la division générale le 30 décembre 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a erré en droit lorsqu'elle a considéré les montants versés par son employeur comme une rémunération conformément au Règlement. Le demandeur affirme que la division générale a tiré une conclusion erronée par rapport à un règlement entre lui et son employeur concernant a) un montant forfaitaire de 10 000 $ et b) vingt-quatre semaines de paie.

[10] Il soutient que le règlement définitif du conflit a entraîné le versement d’un montant forfaitaire de 21 692 $ en dommages, et qu’il ne devrait donc pas être réparti en tant qu’allocation de retraite. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur en affirmant que le résultat de son règlement avec son employeur représentait une indemnité de départ ou une somme versée en raison d’une cessation d’emploi parce que le conflit initial avec l’employeur était associé aux déclarations inexactes relatives à l’emploi, et non à la perte d’emploi.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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