Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelant a participé à l’audience relative à l’appel par téléconférence.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) prenant effet le 10 mars 2013.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a par la suite été mise au courant que l’appelant avait touché des gains non signalés pendant la période de prestations. À la suite d’enquêtes approfondies, la Commission a conclu que les montants signalés par l’appelant dans ses déclarations bimensuelles étaient différents des gains hebdomadaires bruts signalés par l’employeur. Au moyen d’une lettre datée le 5 janvier 2016, la Commission a réparti les gains non signalés. Cette répartition a entraîné un trop payé de 581 $ dans le cadre de sa demande de prestations.

[3] Le 12 janvier 2016, l’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision en expliquant qu’il avait précédemment fourni une quantité volumineuse de renseignements afin de vérifier qu’il avait correctement signalé ses gains dans ses déclarations du prestataire. Le 26 janvier 2016, la Commission a maintenu sa décision concernant la répartition des gains, et, le 25 juillet 2016, l’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[4] L’audience a été tenue par vidéoconférence parce que ce mode d’audience respecte les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[5] La question à trancher est celle de savoir si les gains touchés par l’appelant durant la période de prestations ont été répartis de manière adéquate dans le cadre de sa demande.

Preuve

[6] Le 18 mars 2013, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’AE (GD3-3 à GD3-13). Dans le cadre de sa demande, il a déclaré que son dernier jour de travail chez Bell Distribution Inc. était le 9 mars 2013 (GD3-6).

[7] L’appelant a présenté une demande de prestations prenant effet le 10 mars 2013 (GD4-1), a produit des rapports du prestataire par voie électronique sur une base bimensuelle et a touché des prestations d’AE fondées sur les renseignements contenus dans ces rapports.

[8] Un relevé d’emploi (RE) concernant l’appelant a été émis par l’entreprise Rockwell Servicing Partnership (Rockwell) le 20 décembre 2013 (GD3-14). Selon le RE, l’appelant a travaillé comme ouvrier de plancher chez Rockwell du 2 août 2013 au 17 novembre 2013 avant de quitter cet emploi.

[9] Une vérification ultérieure de la demande de prestations de l’appelant a permis de révéler un écart entre les gains signalés par l’appelant dans ses rapports bimensuels du prestataire et les gains signalés par Rockwell dans le RE. Le 27 février 2014, la Commission a présenté à Rockwell une demande renseignements sur les registres de paie (GD3-27 et GD3-28). L’entreprise a offert une répartition des gains bruts de l’appelant pour la période de son emploi (GD3-25 et GD3-26).

[10] Le 1er décembre 2014, la Commission a émis une demande de renseignements sur l’emploi à l’appelant (GD3-21 et GD3-22) dans le but d’obtenir une explication sur la différence entre les gains signalés par l’appelant et les registres des gains bruts de l’employeur.

[11] Le 16 septembre 2015, la Commission a reçu 35 pages de documents de la part de l’appelant (GD3-29 à GD3-64) qu’il a désignés de la façon suivante :

[traduction]
Copies papier de pages provenant de documents légaux concernant des journaux de bord quotidiens à l’intention des chauffeurs. Les gains pour chaque journée et les périodes de déclaration en matière d’AE sont répartis dans les pages suivantes.

Les pages contiennent des annotations où l’appelant a réparti les chiffres : [traduction] « J’ai imputé [sic] dans mes rapports d’AE. » (GD3-20) Cela comprend son taux horaire (en atelier et sur place), son taux de déplacement et son taux d’heures travaillées en sus, et il a multiplié ces taux par le nombre total d’heures respectives.

[12] Au moyen d’une lettre datée du 5 janvier 2016 (GD3-65 et GD3-66), la Commission a informé l’appelant que, selon leurs registres, il a seulement déclaré une partie de ses gains de Rockwell. Par conséquent, la Commission a ajusté la répartition de ses gains totaux selon de nouveaux renseignements fournis par l’employeur. L’appelant a également été informé que cet ajustement signifie qu’il doit rembourser les prestations qu’il n’aurait pas dû toucher et que, s’il devait de l’argent, un avis de dette, accompagné d’instructions relatives au remboursement, lui serait envoyé sous peu (GD3-65).

[13] Le 12 janvier 2016, avant l’émission d’un avis de dette, l’appelant a présenté une demande de révision auprès de la Commission (GD3-67 et GD3-68) en déclarant que les renseignements qu’il a envoyés ne semblaient pas avoir tous fait l’objet d’un examen et en demandant à la Commission de prendre en considération les documents qu’il avait fournis.

[14] Le 26 janvier 2016, l’appelant a parlé avec un agent de la Commission au sujet du trop payé dans le cadre de sa demande de prestations. Il a été informé que cela n’avait pas encore été établi étant donné que la décision avait seulement été prise récemment, mais qu’il recevrait un avis de dette et relevé chaque mois (voir rappel à GD3-69).

[15] Le même agent a communiqué avec Rockwell et a passé en revue chaque semaine de répartition avec le représentant de l’employeur pour veiller à ce que celui-ci ait signalé les gains bruts pour la période pendant laquelle l’appelant a travaillé. L’agent a souligné que l’employeur a confirmé que les gains répartis dans la lettre de décision de la Commission [traduction] « étaient tous exacts » (voir le document « Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations » à GD3-70).

[16] L’agent a alors communiqué avec l’appelant et consigné leur conversation dans un document « Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations » (GD3-72). L’agent a souligné ce qui suit :

[traduction]
J’ai expliqué le processus de vérification et le fait qu’il n’y avait aucune pénalité imposée; il s’agissait seulement d’un ajustement des gains. Je l’ai informé que nous avons bel et bien reçu ses journaux de bord contestant les montants. J’ai donc joint à nouveau l’employeur, j’ai parlé à une personne différente, et nous avons passé en revue chaque semaine. Leurs registres démontrent que le prestataire a touché les montants que nous avons répartis chaque semaine. J’ai avisé la personne qu’il ne s’agit pas du montant versé dans une semaine donnée, mais le montant touché. Nous avons vérifié cela ensemble. Je l’ai informé que, en nous fondant sur cette vérification, nous maintiendrons la répartition dans ce cas-ci. Cependant, il peut communiquer avec eux et faire concorder les renseignements relatifs aux gains directement avec eux s’il le souhaite. J’ai informé la personne que, si l’employeur a maintenant fait deux erreurs concernant les gains, il peut obtenir une lettre de leur part déclarant qu’il s’agissait d’une erreur ainsi que les renseignements exacts. Le fait de modifier les gains ne constituerait pas un problème.

[17] Au moyen d’une lettre datée du 26 janvier 2016, la Commission a confirmé qu’elle maintenait sa décision relative à la répartition rendue le 5 janvier 2016 (GD3-73 et GD3-74).

[18] Un avis de dette a été émis à l’appelant le 4 juin 2016 (GD3-75) relativement à un trop payé de 581 $ causé par l’écart entre les gains signalés.

[19] L’appelant a communiqué avec le Bureau de la satisfaction des clients de Service Canada au sujet du traitement de sa demande par la Commission. L’agent de Service Canada avec lequel l’appelant a discuté a consigné la conversation dans un document « Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations » (GD3-76 à GD3-78). Selon la chronologie des événements établie, l’unité opérationnelle de traitement de l’assurance n’a pas terminé les saisies pour répartir la version modifiée des gains et a établi le trop payé jusqu’au 1er juin 2016 (GD3-78). Après l’examen des demandes de rappel de l’appelant relativement à sa demande, l’agent a souligné ce qui suit :

[traduction]
En raison d’un nombre élevé de demandes de prestations reçues, les mesures n’ont pas toutes été prises dans les délais de traitement réguliers (GD3-78).

[20] Dans ses documents relatifs à l’appel (GD2), l’appelant a énoncé les motifs d’appel suivants :

[traduction]
Je crois que la décision découlant de la révision est inexacte et qu’elle devrait être modifiée. Après avoir eu un aussi grand nombre de représentants qui ont mené cette affaire depuis 2013, il semble que beaucoup de renseignements ont été soit perdus, soit mal communiqués, soit égarés, et plus personne ne semble être sur la même longueur d’onde. J’ai envoyé les documents accompagnés de notes écrites précisant le travail effectué et les gains touchés qui sont reflétés dans mes rapports d’AE provenant d’un journal de bord quotidien que devait être obligatoirement rempli selon la loi. Tous les renseignements fournis étaient exacts et factuels. Cela a été pris en considération, et l’affaire a été considérée comme étant close. Je suis même allé jusqu’à appeler les représentants de l’AE Canada pour confirmer que l’affaire avait été close et qu’il n’y avait aucun solde dû. J’ai même demandé qu’il m’envoie une confirmation écrite sous forme de lettre, ci-jointe, dans laquelle il est déclaré qu’il n’y a aucun solde dû. Pour être exact, il y a en fait un solde dû de 4 $, mais le représentant m’a informé que je n’avais pas à le payer. Cependant, après toute cette histoire, je me sentirais plus à l’aise si je payais tout simplement le solde dû de 4 $ avant que je reçoive un autre avis de dette à ce sujet.

Étant donné qu’il s’agit d’une affaire séparée, je demande que la décision soit révisée et que de nouveaux documents soient examinés. Il doit y avoir des notes quelque part concernant mon appel téléphonique avec l’AE qui confirment que ce cas n’était plus un litige. Selon ce que j’ai compris de ma discussion avec Laura, ma nouvelle représentante, tous les documents envoyés précédemment sont conservés dans le dossier afin que vous puissiez les examiner (GD2-2 et GD2-3).

[21] Une copie du relevé de compte détaillé d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) figure dans les documents relatifs à l’appel de l’appelant (GD2-4 et GD2-5) et fait état que, en date du 1er mars 2016, l’appelant avait un solde à payer de 4 $ relativement à ses [traduction] « dettes en matière d’AE avec EDSC ».

À l’audience

[22] L’appelant a déclaré ce qui suit :

  1. (a) [traduction]
    « Cela devrait être assez clair. Après avoir parlé à deux (je dis bien deux) de vos représentants en matière d’AE, il a été confirmé que ce montant dû n’était pas dans mon compte en tant que solde dû et, étant donné que je voulais m’assurer que tout était correct, j’avais même demandé qu’on m’envoie un relevé détaillé du compte, ce qui vous considérez comme GD2-4 et GD2-5 j’imagine, le premier jour de mars 2016. Le seul solde présent était un montant de 4 $, et on m’a dit que ce montait ne devait pas être remboursé étant donné qu’il s’agit d’un si petit montant. »
  2. (b) [traduction]
    « De plus, j’ai également envoyé des documents, comme le journal de bord de l’employé, qui devait être rempli quotidiennement selon la loi. Ces quarts m’ont été donnés par mon contremaître et servaient à déterminer la quantité des gains que nous toucherions. Alors, s’il y avait des chiffres contradictoires de la part d’une personne, l’entreprise devrait peut-être faire l’objet d’une enquête. »
  3. (c) « J’ai fait ma part. Et encore, je tiens également à trouver la raison pour laquelle j’ai obtenu des renseignements contradictoires au cours des quatre dernières années où ces événements ont eu lieu. Honnêtement, cela représente comme quatre ans et je n’arrive pas à y croire. »
  4. (d) « L’autre chose que je ne comprends pas est que je cotise à l’AE. Il s’agit de mes fonds auxquels j’ai cotisé de toute façon. Alors, pourquoi fais-je l’objet d’un examen parce que je veux ravoir mon argent? »

[23] L’appelant a également déclaré que la preuve provenant de son journal de bord (de GD3-29 à GD364) est sa preuve des heures travaillées et le taux auquel il devait être rémunéré pour ces heures. Selon les calculs de l’appelant selon cette preuve, il n’y a pas de trop payé dans le cadre de sa demande.

Observations

[24] L’appelant a soutenu qu’il a fait preuve de [traduction] « diligence raisonnable » pour veiller à ce que [traduction] « tout soit pris en charge » et que les deux représentants de l’AE aient confirmé qu’il n’y a aucune somme due dans son compte. Il n’est pas loisible à la Commission de maintenant lui demander le remboursement d’un trop payé de 581 $ qui serait dû dans son compte.

[25] L’appelant a également fait valoir que, selon son journal de bord et ses calculs, il n’y a aucun trop payé dans sa demande. Tout écart entre ses calculs et la preuve de l’employeur doit être résolu en faveur de l’appelant et l’employeur doit [traduction] « faire l’objet d’une enquête ».

[26] La Commission a soutenu que l’appelant a touché une rémunération de Rockwell alors qu’il touchait des prestations et que cette rémunération constitue des gains selon le paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que ceux-ci doivent être répartis dans la demande de prestations de l’appelant pendant les semaines où le travail a été effectué. La Commission a vérifié les gains touchés chez Rockwell et a réparti correctement les gains de l’appelant.

Analyse

[27] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans l’annexe de la présente décision.

[28] Si un prestataire se voit verser une rémunération durant une période de prestations, on doit prendre en considération la question de savoir si cette rémunération constitue des « gains » et la façon dont ces gains doivent être répartis. Les articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE définissent la « rémunération » aux fins de l’article 35 et prévoient la façon dont celle-ci doit être répartie sur la période de prestations.

[29] En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a travaillé pour Rockwell et qu’il a touché des gains de cette entreprise durant la période de prestations. En effet, l’appelant a signalé des gains de Rockewell dans ses rapports bimensuels du prestataire, et il s’agit de la raison pour laquelle aucune pénalité pour présentation erronée n’a été imposée dans son cas. Cependant, il y a un écart entre le montant des gains signalés par l’appelant et les gains bruts signalés par Rockwell.

[30] L’employeur a signalé les gains bruts de l’appelant dans un RE émis le 20 décembre 2013 (GD3-14) et dans sa réponse à la demande de renseignements sur l’emploi reçue par la Commission le 9 mai 2014 (GD3-25 et GD3-26). La répartition a été calculée selon le rapport de l’employeur. À la suite de la demande de révision de l’appelant, un agent de la Commission a communiqué directement avec l’employeur le 26 janvier 2016 et a effectué une vérification du montant des gains bruts de l’appelant et de la période pendant laquelle il les a touchés (GD3-70). Les gains ont été confirmés, et la répartition a été maintenue.

[31] L’appelant conteste la preuve relative aux gains fournie par l’employeur et croit que la Commission devrait plutôt s’être fondée sur son journal personnel concernant le nombre d’heures travaillées et le taux auquel il avait le droit d’être payé pour ces heures (voir GD3-29 à GD3-64) qui, selon ses calculs, ne donne aucun trop payé dans le cadre de ses prestations. L’appelant demande maintenant au Tribunal de faire la même chose. Malheureusement pour l’appelant, son journal de bord ne constitue pas une preuve probante de ses gains bruts provenant de son emploi. Au mieux, il s’agit d’une preuve selon le salaire auquel l’appelant avait droit. Cependant, il ne s’agit pas d’une preuve des gains qui ont été payés ou qui étaient payables réellement.

[32] Les gains provenant d’un emploi comprennent les montants en plus du salaire. Les gains représentent tout montant payé ou payable étant lié à l’emploi ou provenant de celui-ci. Les gains comprennent une grande variété de paiements, de crédits et d’indemnités allant au-delà du salaire d’un employé, comme la rémunération de jours fériés, l’indemnité de congé annuel, la prime de poste, les jours de congé de maladie, les congés payés, les prestations de formation, les indemnités de vie chère, les primes de rendement et ainsi de suite. Les gains touchés pendant une période de prestations doivent être répartis sur l’admissibilité d’un prestataire aux prestations. Il s’agit de la raison pour laquelle la Commission s’est fondée sur le rapport de l’employeur sur les gains bruts de l’appelant et non simplement sur le calcul du salaire effectué par l’appelant. Le Tribunal estime que la Commission s’est correctement fondée sur la preuve de l’employeur relativement aux gains bruts de l’appelant pour ajuster les gains signalés de l’appelant pour la période visée.

[33] Bien que l’appelant ait présenté la preuve relative à son salaire, il n’a fourni aucune preuve relative à ses gains bruts provenant de son emploi chez Rockwell durant la période visée. Le Tribunal a examiné la preuve de l’employeur relative aux gains bruts de l’appelant chez Rockwell et il estime que ceux-ci ont été bien répartis dans la demande de prestations de l’appelant, comme il est prévu dans la lettre de décision de la Commission datée du 5 janvier 2016.

[34] Le Tribunal estime également que, en raison de la répartition, l’appelant a touché des prestations d’AE pour lesquels il n’était pas admissible. Par conséquent, il y a eu un trop payé de 581 $ dans le cadre de sa demande de prestations.

[35] Le Tribunal reconnaît qu’il y a un délai regrette concernant la saisie de la répartition (voir GD4-1), ce qui fait en sorte que l’avis de dette n’a pas été envoyé au moment de la décision (5 janvier 2015) ou même de la révision (26 janvier 2016), mais il a été émis le 4 juin 2016. Cependant, les observations de l’appelant selon lesquelles la Commission n’a pas le droit de récupérer le trop payé parce qu’il a pris les mesures pour obtenir un relevé de compte détaillé faisant état d’un solde négligeable (mais un relevé de compte dont la date est antérieure à l’émission d’un avis de dette relativement à ses prestations), et ces mesures ne sont pas pertinentes dans le cadre des questions en litige. Bien qu’il existe certaines normes de service auxquelles la Commission tient à satisfaire, il n’existe aucune exigence prévue par la loi selon laquelle la Commission doit émettre un avis de dette dans un délai précis et prévu. De plus, rien dans les dispositions législatives ne prévoit la déchéance de droits de collection relativement à un trop payé de prestations d’AE. Par conséquent, l’appelant ne peut pas se fonder sur un relevé de compte du 1er mars 2016 comme preuve que la Commission l’a libéré d’une manière quelconque de sa responsabilité à l’égard de sa dette qui a été établie dans sa demande de prestations du 4 juin 2016.

[36] De plus, le Règlement sur l’AE ne permet l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire relativement à l’application des dispositions relatives à la répartition figurant aux articles 35 et 36 aux gains reçus par l’appelant. Dans le même ordre d’idées, l’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit explicitement que le prestataire est tenu de rembourser le trop payé, et l’article 44 de la Loi sur l’AE prévoit clairement que la personne qui a reçu les prestations d’AE supérieures à celles auxquelles elle est admissible doit immédiatement renvoyer le montant excédentaire. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de renoncer à la responsabilité d’un trop payé ou de modifier autrement le libellé clair des dispositions législatives. Le Tribunal est appuyé dans son analyse par la déclaration de la Cour suprême du Canada, dans Granger c. Canada (CEIC), [1989] 1 RCS 141, selon laquelle le juge est lié par la loi et ne peut, même pour des raisons d’équité, refuser de l’appliquer.

Conclusion

[37] Le Tribunal conclut que les gains bruts de l’appelant provenant de Rockwell ont été adéquatement répartis par la Commission conformément au paragraphe 36(4) du Règlement sur l’AE, comme il est énoncé dans la lettre de décision du 5 janvier 2016.

[38] Le Tribunal conclut également que l’appelant est responsable du trop payé de 581 $ en raison de prestations excédentaires d’AE qui lui ont été versées et auxquelles il n’avait pas droit.

[39] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir les services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé.
    3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  4. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. (a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. (b) le Régime de pensions du Canada;
    3. (c) un régime de pension provincial. (pension)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152,18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3,1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire, à la fois :
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  7. (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  8. (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  9. (4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).
  10. (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.
  11. (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
  12. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152,08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7,1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  13. (8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :
    1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
    4. d) il est complètement transférable;
    5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
    6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).
  14. (9) Pour l’application du paragraphe (8), « transférable » se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.
  15. (10) Pour l’application du paragraphe (2), « revenu » vise notamment :
    1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
      1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
    3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  16. (11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  17. (12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.
  18. (13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  19. (14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  20. (15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  21. (16) Pour l’application du présent article, « logement » s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.
  22. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  23. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  24. (3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
  25. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
  26. (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  27. (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
  28. (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
    1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
    2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
  29. (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
  30. (7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6,1);
    2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
  31. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  32. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  33. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  34. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  35. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  36. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  37. (12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
    1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
    2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
    4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
  38. (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
  39. (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  40. (15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
  41. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
  42. (17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :
  43. A/B
  44. où :
  45. A représente le montant forfaitaire;
  46. B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :
  47. B = [Σt=0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) – 0,5] × 52
  48. where
  49. tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,
  50. i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,
  51. t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tP x.
  52. * Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.
  53. (18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  54. (19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
    1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
    2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.
  55. (20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.
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