Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 23 décembre 2016, la division générale du Tribunal a jugé que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pendant toute la période de son retard à présenter une demande initiale de prestations conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler devant la division d'appel le 25 janvier 2017, après avoir été informée de la décision rendue par la division générale le 9 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[9] La demanderesse, dans sa demande de permission d'en appeler, soutient essentiellement qu'elle a déployé de grands efforts pour obtenir un relevé d'emploi (RE) de son employeur. Si elle avait su qu'elle pouvait présenter une demande de prestations sans RE, elle aurait soumis une demande dès que possible. Bien qu'elle ait cherché du travail pendant la période pertinente, elle n'a pas été en mesure de trouver un emploi.

[10] On s'attend des prestataires potentiels qui se trouvent dans la situation de la demanderesse qu'ils prennent des mesures raisonnablement rapides pour comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi. Conformément à cette exigence, on s'attendait à ce que la demanderesse fasse les démarches nécessaires pour vérifier si, comme elle le croyait, un RE était nécessaire pour présenter une demande de prestations. Une source évidente auprès de laquelle elle aurait pu se renseigner est la défenderesse – Canada (P.G.) c. Innes, 2010 CAF 341, Canada (P.G.) c. Trinh, 2010 CAF 335.

[11] Comme il a été indiqué par la division générale, la Cour d'appel fédérale a conclu que les prestataires qui accusent un retard dans la présentation de leur demande de prestations parce que leur employeur a omis de leur remettre un RE ou leur a remis un RE en retard ne présentent pas un motif valable - Canada (P.G.) c. Chan, A-185-94, Canada (P.G.) c. Brace, A-481-07.

[12] Il est de jurisprudence constante de la Cour d’appel fédérale qu’un retard dans la présentation d’une demande expliqué par l’attente de trouver un emploi ou un recours de bonne foi à ses propres ressources ne représente pas un motif valable aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi. Malheureusement, attendre de trouver un emploi plutôt qu’immédiatement présenter une demande de prestations, aussi louable soit-il, ne représente pas un motif valable au retard au sens de la loi – Inclima c. Canada (P.G.), 2011 CAF 116.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la demanderesse et les observations de la défenderesse, le Tribunal conclut que l’appel n'a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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