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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 28 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 7 février 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 9 janvier 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait reçu l’ordre de retourner travailler d’ici le 22 septembre 2015.
[10] Il soutient que la date de son retour était à sa discrétion et que l’employeur n’a jamais contesté la date qu’il avait choisie pour retourner au travail. C’est seulement lorsqu’il est retourné au travail à la date qui avait été prévue qu’il a été congédié par son employeur. Il soutient que l’employeur l’a congédié seulement pour ne pas avoir à gérer un employé en congé de maladie. Il soutient également que la division générale a fondé sa décision sur des spéculations et non sur des faits lorsqu’elle a conclu qu’il aurait dû rester à la maison afin de recevoir les lettres de son employeur.
[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.