Sur cette page
Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] En date du 25 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu qu’une exclusion d’une durée indéterminée n’était pas fondée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance emploi.
[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 février 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
La loi
[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.
[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.
[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?
[12] La demanderesse soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, que la division générale a excédé sa compétence et qu’elle a erré en droit en rendant une décision sur le départ volontaire du défendeur alors que la décision en appel portait sur sa disponibilité.
[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
Conclusion
[14] La permission d’en appeler est accordée.