Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 12 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la répartition de la rémunération avait été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le 3 février 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et que l’un de ces motifs, au moins, confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur allègue que l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi et que le paragraphe 56(1) du Règlement sont particulièrement applicables à son cas, mais n’ont pas été abordés dans la décision de la division générale.

[10] Il soutient que l’article 46.01 énonce spécifiquement qu’aucune somme n’est à rembourser, à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, « s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ». Le temps qui s’est écoulé entre la mise à pied en novembre 2010 et le moment où l’indemnité de départ déterminée a été reçue en décembre 2014 est de bien plus de 36 mois, période indiquée à l’article 46.01.

[11] Le demandeur affirme contester les calculs incohérents de la défenderesse pour la détermination du montant dû ainsi que la demande d’un deuxième délai de carence pour cette demande de prestations en particulier.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et pris en considération les arguments présentés par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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