Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Parmi ses arguments, le demandeur soutient que le membre de la division générale a commis une erreur en rejetant son appel sans avoir entendu sa version des faits. Il prétend ne pas avoir reçu son avis d’audience.

[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. Je conclus donc que cet appel a une chance raisonnable de succès.

[6] Cela dit, je note que selon la page de signatures de Postes Canada (cité par le membre de la division générale au paragraphe 2 de sa décision), le demandeur a signé personnellement l’accusé de réception de l’avis d’audience.

[7] J’ordonne qu’une copie de la page de signatures soit envoyée au demandeur afin qu’il puisse plaider sa cause en pleine possession de la preuve qui avait été soumise au membre de la division générale.

[8] Comme j’ai établi que le demandeur avait soulevé un argument qui a une chance raisonnable de succès, cette demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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