Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 20 janvier 2017, la division générale du Tribunal a statué que le défendeur avait été fondé à quitter volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 10 février 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le membre du Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, pour accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le défendeur avait été fondé à quitter volontairement son emploi. La demanderesse affirme que la division générale n’a pas appliqué le bon critère juridique aux faits qui lui ont été présentés et qu’elle a ignoré la preuve montrant que le défendeur disposait d’autres solutions raisonnables.

[10] La demanderesse plaide que la division générale a omis de tenir compte de la déclaration du défendeur lui-même, voulant que le problème du code de la porte n’était pas important, qu’il pouvait le contourner, et qu’il n’avait pas eu l’intention de démissionner. Il avait simplement quitté le travail dans l’espoir que l’employeur le rappelle.

[11] La demanderesse soutient que la décision est contraire à la jurisprudence qui établit qu’un employé n’est pas fondé à quitter son emploi au titre de la Loi simplement parce qu’il n’est pas entièrement satisfait des conditions de travail, à moins qu’il puisse prouver que lesdites conditions étaient telles qu’elles ne lui laissaient d’autre choix que de quitter son emploi. La conclusion de la division générale, voulant que la situation du défendeur était unique ou que ses conditions de travail étaient difficiles au point qu’il devait quitter son emploi sans même en avoir d’abord trouvé un autre, n’est appuyée par aucune preuve.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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