Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant n’a pas assisté à l’audience tenue par téléconférence le 12 décembre 2016. Le Tribunal a attendu 15 minutes après l’heure prévue, puis a mis un terme à l’audience. Le Tribunal note que l’avis d’audience a été posté à l’appelant le 16 septembre 2016. Des éléments de preuve au dossier indiquent que l’appelant avait reçu l’avis d’audience le 9 septembre 2016. Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience. Le Tribunal est convaincu que l’appelant a reçu son avis d’audience.

Introduction

[1] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi le 21 février 2016.

[2] L’intimée a imposé une inadmissibilité à l’appelant, conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler alors qu’il suivait un cours de formation, et lui a aussi imposé une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi, parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans justification.

[3] Le 25 mai 2016, l’appelant a demandé que les décisions de l’intimée soient révisées. L’intimée a maintenu sa décision originale et, le 16 juin 2016, l’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel.
  2. Le fait que l’appelant ou d’autres parties sont représentés.
  3. Le mode d’audience respecte les dispositions du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[5] Il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelant, conformément à l’alinéa 18a) de la Loi, parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler alors qu’il suivait un cours de formation.

[6] Il s’agit de déterminer si une exclusion du bénéfice des prestations devrait être imposée à l’appelant, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi, parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

Preuve

[7] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi le 21 février 2016.

[8] L’appelant a été employé jusqu’au 15 février 2016, date où il a quitté volontairement son emploi (GD3-18). Il a déclaré avoir quitté son emploi parce qu’il prendrait part à un cours de formation non approuvé (GD3-19).

[9] L’appelant a affirmé qu’il passait 25 heures ou plus par semaine à étudier au Collège Fleming dans le programme de préapprentissage en menuiserie (GD3-9).

[10] L’intimée a imposé une inadmissibilité à l’appelant, conformément à l’article 18 de la Loi, parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler alors qu’il suivait un cours de formation, et lui a imposé une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi, parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans justification.

[11] Dans sa demande de révision, l’appelant a écrit qu’on aurait dû considérer qu’il était disponible pour travailler parce qu’il participait à un programme d’apprentissage enregistré qui garantit un placement en milieu de travail dès le 2 août 2016 (GD3-23). Il a affirmé qu’il s’agissait d’une démonstration d’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Il a de plus fait valoir qu’il était fondé à quitter son emploi parce qu’il avait été admis dans un programme collégial nécessitant une heure et demie à deux heures de trajet depuis son lieu de travail. Il devait donc déménager et n’aurait pas pu travailler selon son horaire de cours.

[12] Quand l’intimée a communiqué avec l’appelant, ce dernier a mentionné être inscrit à temps plein au Collège Fleming dans un programme de préapprentissage. Il a déclaré suivre des cours du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h, sauf les mardis, où ses cours sont de 15 h à 18 h. L’appelant a confirmé qu’il se concentrait sur ses cours plutôt que sur la recherche d’un emploi. Il s’est inscrit lui-même à ce cours et n’avait pas de code d’apprenti à 10 chiffres valide. L’appelant a aussi affirmé qu’on ne lui a pas mentionné de quitter son emploi et qu’il n’a jamais reçu un formulaire de Demande d’autorisation de quitter un emploi - Deuxième carrière à transmettre à Service Canada.

Observations

[13] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il était fondé à quitter volontairement son emploi et était disponible pour travailler parce qu’il se conformait aux critères de la Loi sous l’article 29 : il avait l’assurance raisonnable d’un emploi dans un avenir immédiat (GD2-4).

[14] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. L’appelant n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi parce qu’il n’a pas épuisé toutes les solutions raisonnables avant de démissionner.
  2. Une solution raisonnable avant de quitter son emploi aurait été de ne pas faire le choix personnel de s’inscrire à la formation.
  3. Une personne qui suit une formation à temps plein sans avoir eu la recommandation d’une autorité désignée par la Commission doit démontrer être capable de travailler et disponible à cette fin et être incapable d’obtenir un emploi convenable, et doit répondre aux critères d’admissibilité qui s’appliquent à tous les prestataires qui demandent les prestations régulières d’assurance-emploi.
  4. L’appelant n’a pas réussi à écarter la présomption de non-disponibilité alors qu’il suivait un cours à temps plein, car il a déclaré que ses intentions étaient de se concentrer sur ses cours et il n’a pas présenté de preuve de recherche d’emploi (GD3-24).

Analyse

[15] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

Disponibilité

[16] Pour les fins d’obtenir une preuve de la disponibilité en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, le paragraphe 50(8) de la Loi prévoit que la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il entreprend des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[17] Dans la décision Faucher c. Canada (A-56-96), la Cour a établi que la disponibilité doit être jugée par l’analyse de trois facteurs :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. b) l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
  3. c) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[18] Il est convenable de présumer qu’une personne inscrite à un programme d’étude à temps plein n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption de fait peut être réfutée en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles (Cyrenne, 2010 CAF 349; Wang, 2008 CAF 112; Gagnon, 2005 CAF 321; Rideout, 2004 CAF 304; Boland, 2004 CAF 251; Primard, 2003 CAF 349; Landry, A-719-91).

[19] Cette présomption peut être réfutée si le prestataire peut fournir une preuve selon laquelle il avait travaillé à temps plein tout en poursuivant ses études. La preuve doit être établie au fil des ans (Rideout, 2004 CAF 304; Boland, 2004 CAF 251; Loder, 2004 CAF 18; Primard, 2003 CAF 349; Landry, A-719-91).

[20] En l’espèce, l’intimée a fait valoir que l’appelant n’a pas prouvé sa disponibilité pour travailler parce qu’il n’était pas disponible pour travailler à temps plein. Il suivait une formation à temps plein et il a déclaré qu’il avait l’intention de se concentrer sur ses cours et il n’a pas présenté de preuve de recherche d’emploi (GD3-24).

[21] L’appelant a fait valoir qu’il est disponible pour travailler parce qu’il se conforme aux critères de la Loi sous l’article 29 : il a l’assurance raisonnable d’un emploi dans un avenir immédiat.

[22] Le Tribunal a tenu compte des restrictions apportées à la disponibilité de l’appelant en raison de ses cours et juge qu’elles restreignent sa capacité d’accepter un emploi à temps plein pendant les heures normales de bureau. Les faits de la présente affaire sont les suivants : l’appelant s’est inscrit à un programme de formation qui n’était pas approuvé par l’intimée et il ne cherchait pas un travail parce qu’il croyait avoir un placement à la fin de sa formation.

[23] Le Tribunal a aussi tenu compte de l’absence de preuve pour démontrer que l’appelant présentait un historique d’emploi à temps plein tout en étant aux études.

[24] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Gauthier, 2006 CAF 40, la Cour a établi que le principe d’une personne qui restreint indûment sa disponibilité n’est pas admissible au bénéfice des prestations, conformément à l’article 18 de la Loi, et l’article 32 du Règlement exclut les samedis et les dimanches de la définition de « jour ouvrable », pour l’application de l’article 18.

[25] Dans la décision Faucher c. Canada (A-56-96), la Cour a clairement établi qu’une personne est disponible par le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[26] L’article 9.001 du Règlement dresse la liste des critères précis servant à déterminer si les démarches que fait l’appelant pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables. Ces critères prévoient entre autres que les démarches de l’appelant 1) sont soutenues, 2) sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) consistent en neuf activités spécifiées qui peuvent aider le prestataire à obtenir un emploi convenable. Pour la présente affaire, le Tribunal [sic] n’a déployé aucun effort de recherche d’emploi parce qu’il se concentrait sur ses études.

[27] Le Tribunal juge que l’appelant n’était pas disponible pour travailler au cours de la période débutant le 21 février 2016.

[28] Il est possible que l’appelant avait une bonne raison de suivre une formation pour améliorer ses chances d’obtenir un emploi dans un domaine qu’il aime, mais il devait tout de même prouver sa disponibilité pour travailler.

Le juge-arbitre, dans la décision CUB 80859, aborde le rôle de la finalité de la Loi sur l’assurance-emploi par rapport aux formations.

[Traduction] « Le prestataire a sans doute pris une excellente décision personnelle de suivre une formation qui améliorera ses chances de trouver un emploi, mais il devait tout de même prouver sa disponibilité entière pour travailler, conformément à la Loi. La Loi sur l’assurance-emploi n’est pas prévue comme un moyen de subvention pour les études des prestataires, à l’exception des cas pour lesquels la Commission leur recommande des cours de formation précis. »

[29] Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal juge que l’appelant a omis de prouver sa disponibilité pour travailler alors qu’il suivait une formation. L’inadmissibilité doit donc être imposée à sa demande, à compter du 21 février 2016.

Départ volontaire

[30] L’alinéa 29c) de la Loi énonce le critère permettant d’établir que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi : « compte tenu de toutes les circonstances, [...] son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas ».

[31] L’intimée doit démontrer que l’appelant a quitté volontairement son emploi, et l’appelant doit démontrer qu’il était fondé à quitter son emploi, et que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas (Patel, A-274-09; Bell, A-450-95; Landry, A-1210-92).

[32] En l’espèce, selon la preuve de l’intimée et de l’appelant, l’appelant a quitté volontairement son emploi le 15 février 2016.

[33] Le Tribunal conclut que l’appelant a quitté volontairement son emploi.

[34] Il incombe donc maintenant à l’appelant de prouver qu’il était fondé à quitter son emploi (White, A-381-10; Patel, A-274-09).

[35] L’appelant n’avait-il pas d’autre solution raisonnable à celle du départ? La preuve présentée au Tribunal indique que si.

[36] La Cour a établi que la question ne consiste pas à savoir s’il était raisonnable pour le prestataire de quitter son emploi, mais bien à savoir si la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, était qu’il quitte son emploi (Laughland,2003 CAF 129).

[37] Comme l’intimée l’a mentionné, une solution raisonnable aurait été de ne pas faire le choix personnel de s’inscrire à la formation.

[38] La Loi établit clairement qu’un prestataire doit épuiser toutes les solutions raisonnables avant son départ pour être fondé à quitter son emploi.

[39] L’appelant a stipulé qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi parce qu’il avait l’assurance raisonnable d’obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat (GD2-4).

[40] En l’espèce, le Tribunal estime que tous les motifs invoqués par l’appelant ne représentent pas de justification à quitter son emploi, puisque l’appelant n’a pas envisagé les autres solutions raisonnables qui étaient possibles.

[41] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelant disposait d’autres solutions raisonnables que de celle de quitter son emploi. Il aurait pu conserver son emploi et décider de ne pas suivre la formation.

[42] Le Tribunal a aussi tenu compte de l’observation de l’appelant qui avait une garantie d’emploi à la fin de sa formation, et donc qu’il répond au critère de la Loi au sous-alinéa 29c)(vi). Le Tribunal ne peut pas considérer que le placement potentiel en milieu de travail était dans un « avenir immédiat », car la date de début était établie à 23 semaines après que le prestataire ait quitté son emploi le 15 février 2016. Le Tribunal est guidé par la Cour dans la décision Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469. Pour cette affaire, la Cour a jugé qu’un emploi ultérieur à la fin d’une formation qui n’a pas encore débuté et qui est tenue pendant 13 semaines ne représente pas une perspective d’emploi dans un « futur immédiat ».

[43] De plus, le Tribunal est d’avis que bien qu’un employé soit libre de quitter tout emploi pour n’importe quelle raison qu’il croit indiquée, il ne s’ensuit pas qu’il soit admissible à des prestations d’assurance-emploi afin de s’assurer contre les risques associés à une telle décision. Le Tribunal estime que le versement des prestations d’assurance-emploi n’est pas fondé sur les besoins personnels ni sur les obligations financières d’une personne.

[44] Il est possible que l’appelant ait eu un motif valable pour quitter son emploi, qu’il désirait suivre une formation pour améliorer ses chances de trouver un emploi dans un domaine qu’il préfère. Mais un motif valable ne signifie pas qu’une personne est fondée à quitter son emploi, comme on l’énonce dans la Loi et comme on le définit dans la jurisprudence.

[45] Sous l’article 29 de la Loi, l’expression « est fondé à » n’est pas synonyme de « raison » ou de « motif ». Il ne suffit pas pour un prestataire de prouver qu’il était somme toute raisonnable de quitter son emploi. Le caractère raisonnable peut représenter un « motif valable », mais pas nécessairement une « justification » (Tanguay, 1458-84).

[46] De plus, bien que de quitter son emploi puisse être considéré comme une bonne raison, ce n’est pas suffisant pour établir d’être « fondé à » au sens de l’alinéa 29c) de la Loi (Imran,2008 CAF 17).

[47] Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi, parce qu’il n’a pas démontré l’absence d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi au moment où il l’a fait. Une exclusion du bénéfice des prestations devrait donc lui être imposée à compter du 21 février 2016, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi.

Conclusion

[48] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

18(1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
  2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
  3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

50(1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.

(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.

(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.

(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

29 Pour l’application des articles 30 à 33 :

  1. a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
  2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
  3. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
    1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
    2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
    3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
  4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
    2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
    3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
    4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
    5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
    6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
    7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
    8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
    9. (ix) modification importante des fonctions,
    10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
    11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
    12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
    13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
    14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

  1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

(3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.

(4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

(5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

(6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

(7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  1. a) les démarches du prestataire sont soutenues;
  2. b) elles consistent en :
    1. (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
    2. (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
    3. (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
    4. (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
    5. (v) le réseautage,
    6. (vi) la communication avec des employeurs éventuels,
    7. (vii) la présentation de demandes d’emploi,
    8. (viii) la participation à des entrevues,
    9. (ix) la participation à des évaluations des compétences;
  3. c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.
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