Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a accueilli en partie l’appel interjeté par l’intimée. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Une audience par téléconférence a été tenue. La Commission et l’intimée y ont toutes deux participé et ont présenté des observations.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] En l’espèce, il est question de savoir si le membre de la division générale a conclu à juste titre que l’intimée avait été fondée à quitter son emploi volontairement puisqu’elle devait s’occuper de ses enfants et qu’elle ne pouvait pas le faire tout en travaillant. La Commission ne porte pas en appel le reste de la décision, laquelle appuyait sa position sur la disponibilité.

[6] La Commission soutient que le membre de la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas la jurisprudence établie par les tribunaux. La Commission soutient aussi que l’intimée n’avait pas épuisé toutes les solutions raisonnables dont elle disposait (comme l’exige la Loi sur l’assurance-emploi) puisqu’elle n’avait pas essayé d’embaucher une gardienne d’enfants avant de quitter son emploi. La Commission demande que son appel soit accueilli.

[7] L’intimée soutient qu’il est difficile pour elle de trouver un service de garde puisqu’elle a un enfant autiste. Elle fait également valoir qu’elle ne gagnait pas suffisamment d’argent pour pouvoir assumer les frais de garde, de toute façon. Elle appuie la décision de la division générale, essentiellement pour les raisons fournies par le membre de la division générale.

[8] Dans sa décision, le membre de la division générale a résumé la preuve et les observations et a énoncé la loi. Il a ensuite conclu (au paragraphe 42 de sa décision) que l’intimée [traduction] « était incapable de trouver quelqu’un qui serait capable de prendre soin de son enfant autiste », et qu’elle avait été fondée à quitter volontairement son emploi.

[9] Ce faisant, le membre a établi une distinction avec l’affaire Canada (Procureur général) c. Patel, 2010 CAF 95 (qu’il a mal citée, pour une raison que j’ignore, en indiquant 2009 CAF 274), au motif que Patel portait strictement sur la garde d’enfants traditionnelle et non la garde d’enfants adaptée aux enfants autistes.

[10] En toute déférence, je ne suis pas d’accord qu’il y faille établir une distinction entre ces deux causes.

[11] Dans Patel, la Cour a noté que la prestataire n’avait pas tenté de trouver un service de garde avant de quitter son emploi. Ainsi, comme le fardeau de la preuve repose sur la prestataire, le conseil arbitral (et maintenant la division générale) a eu raison de conclure que la prestataire n’avait pas épuisé toutes les solutions raisonnables dont elle disposait avant de quitter son emploi.

[12] J’estime que la distinction entre les types de gardes d’enfants ne fait aucune différence dans le contexte de Patel. Pour prouver qu’elle était fondée à quitter son emploi, la prestataire est tout de même tenue de démontrer qu’elle avait épuisé toutes les solutions raisonnables dont elle disposait avant de le quitter.

[13] Durant l’audience devant moi, l’intimée a affirmé qu’elle n’avait pas essayé de trouver un service de garde payant puisqu’elle ne pouvait pas en assumer les frais. Ceci est contraire à la conclusion de la division générale (mentionnée précédemment), voulant que l’intimée était incapable de trouver un service de garde et que sa situation était pratiquement identique à la situation examinée par la Cour dans Patel.

[14] Si le membre avait correctement appliqué la cause Patel aux conclusions de fait qu’il a tirées dans sa décision, il n’aurait pu en arriver qu’à une seule conclusion : la prestataire n’a pas épuisé toutes les solutions raisonnables dont elle disposait avant de quitter son emploi comme elle n’a pas essayé de trouver un service de garde payant et, pour cette raison, elle n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi.

[15] La décision de la division générale ne peut être maintenue.

Conclusion

[16] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. La décision du membre de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.