Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 12 décembre 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que l’appelante avait quitté son emploi sans justification en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Il est considéré que l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 19 janvier 2017, après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 22 décembre 2016. La permission d’en appeler lui a été accordée le 7 février 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que l’appelante avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur en omettant de tenir compte de sa position d’avoir eu l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Elle soutient que la division générale a commis une erreur en omettant d’appliquer à sa cause l’alinéa 29c)(vi) de la Loi.

[7] L’intimée fait valoir que l’un des facteurs déterminants à considérer pour cette affaire concerne l’analyse de la situation de l’appelante afin de décider si elle répondait à l’exigence de l’alinéa 29c)(vi) de la Loi. Il est donc de l’avis de l’intimée que la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel sans avoir clairement analysé cette exigence. Par conséquent, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte de toutes les circonstances à la présente affaire.

[8] Compte tenu des raisons précédentes, l’intimée fait valoir que l’appelante a invoqué des moyens d’appel conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et demande respectueusement à la division d’appel, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS, de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen de la question portant sur l’appelante qui aurait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes de la Loi.

[9] Après révision de la décision de la division générale, le Tribunal est en accord avec les parties et conclut que la division générale a omis d’évaluer l’argument de l’appelante qui affirmait avoir eu l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat.

[10] Le Tribunal conclut que l’affaire doit être renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience.

[12] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 12 décembre 2016 soit retirée du dossier.

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