Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 25 juillet 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L'appelant est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 12 août 2016. La permission d’en appeler a été accordée par la division d’appel le 9 septembre 2016.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question en litige;
  • le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin d’en obtenir davantage;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant a participé à l’audience. L’intimée, représentée par Louise Laviolette, était également présente à l’audience.

Droit applicable

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b)  elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en concluant que la rémunération a été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Arguments

[8] L'appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  • Les décisions qui ont été rendues jusqu’à maintenant relatives à cet appel sont toutes incohérentes;
  • Il demande pourquoi la division générale requiert maintenant qu’il rembourse les sommes qu’il a reçues dans sa deuxième demande de prestations en 2013, alors qu’il avait été acquitté, en 2009, d’avoir omis de déclarer l’allocation pour frais qu’il recevait en tant que conseiller municipal pour la période où il recevait des prestations;
  • Il affirme avoir été conséquent dans ses démarches et avoir suivi les consignes reçues en 2009, alors qu’on lui avait dit qu’il n’était pas tenu de déclarer son revenu en tant que conseiller municipal pendant qu’il recevait des prestations puisque ce revenu était considéré comme une allocation de frais exclue à ce titre;
  • À titre de représentant élu, ces sommes lui sont versées mensuellement afin de couvrir ses frais généraux.

[9] L’intimée invoque les arguments suivants pour plaider sa cause :

  • La conclusion de la division générale selon laquelle les sommes reçues en tant que conseiller municipal constituaient une rémunération qui devait être répartie est correcte et devrait être appuyée par la division d’appel;
  • La conclusion de la division générale selon laquelle les sommes en question constituaient une rémunération conformément à l’article 35 du Règlement était correcte, étant donné qu’elle est liée à un service rendu. Comme il s’agit d’une rémunération, ces sommes doivent être réparties sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement;
  • Rien ne prouve que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a agi injustement, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a fait aucune déclaration quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L'intimée soutient que la division d'appel ne doit aucune déférence à l'égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit déférence à la division générale. Elle peut intervenir seulement si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal souligne que, dans Canada (P.G.) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale indique au paragraphe 19 de sa décision que « [l]orsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale a également indiqué que :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour a conclu que, lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans la décision Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), (2015) CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[17] La présente décision est rendue en anglais à la demande de l’appelant et par souci d’uniformité entre les décisions de la division générale. L’audience s'est cependant déroulée en anglais à la demande de l’appelant.

[18] L’appelant soutient que les décisions rendues jusqu’à maintenant relatives à son dossier sont toutes incohérentes. Il demande pourquoi la division générale requiert maintenant qu’il rembourse les sommes qu’il a reçues dans sa deuxième demande de prestations en 2013, alors qu’il avait été acquitté, en 2009, d’avoir omis de déclarer l’allocation pour frais qu’il recevait en tant que conseiller municipal pour la période où il recevait des prestations. Il a été conséquent dans ses démarches et a suivi les consignes reçues en 2009, alors qu’on lui avait dit qu’il n’était pas tenu de déclarer son revenu en tant que conseiller municipal pendant qu’il recevait des prestations puisque ce revenu était considéré comme une allocation de frais exclue à ce titre.

[19] Il n’est pas contesté que l’appelant a reçu des sommes sous forme de salaire et d’allocation de frais en tant que conseiller municipal (pièces GD3-18, GD3-31). L’allocation de frais n’a pas été payée par l’intimée puisque ces montants lui étaient versés chaque mois pour couvrir ses frais généraux pendant qu’il travaillait pour la ville à titre de représentant élu.

[20] Les dispositions applicables du Règlement sont les suivantes :

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

(c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[21] Les dispositions applicables du Régime de pensions du Canada (RPC) sont les suivantes :

2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fonction ou charge Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; fonctionnaire s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge.

(soulignement du soussigné)

[22] Conformément à l’alinéa 35(1)c) du Règlement, un emploi est l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du RPC.

[23] La division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que la situation de l’appelant, en tant que conseiller municipal, correspondait à la définition du paragraphe 2(1) du RPC. L’appelant a lui-même admis être un représentant élu (pièce GD3-13). Par conséquent, le salaire versé à un représentant élu en échange de services rendus constitue une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement. Comme il s’agit d’une rémunération, ces sommes doivent être réparties sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement.

[24] La question de savoir si la rémunération est assurable n'est donc pas importante en décidant s'il faut en tenir compte pour diminuer les prestations d'assurance-emploi qui seraient payables autrement. - Doblej c. Canada (P.G.), 2004 CAF 19.

[25] Finalement, même si l’appelant a malheureusement été mal informé par les mandataires de l’intimée, il n’en demeure pas moins que la rémunération qu’il a reçue pendant la période de prestations doit être répartie, et que le trop-payé qui en a résulté doit être remboursé - Lanuzo c. Canada (P.G.), 2005 CAF 324.

[26] Pour les motifs susmentionnés, l’appel sera rejeté.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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