Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Ce dossier est irrégulier.

[5] La demanderesse était impliquée dans un appel de groupe extrêmement important et complexe. J’avais rendu une décision relative à cette question en 2014 (la décision de 2014) et qui, sur consentement, avait résolu les principales questions juridiques qui faisaient l’objet du conflit et avait fondé un régime particulier pour trancher toute question restant en litige. Ce régime comprenait de longues échéances pour la présentation de demandes de révision par la Commission, mais il excluait expressément toute contestation du règlement convenu des principales questions juridiques.

[6] Je remarque que, des quelque 2 400 demandeurs initiaux qui ont pu adopter ce régime particulier, seulement quatre ont demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel.

[7] La demanderesse a tenté de se rallier à ce régime particulier après l’échéance fixée dans la décision de 2014. La Commission, consciente que l’échéance n’avait pas été respectée, a refusé de réviser le dossier de la demanderesse. La division générale a confirmé cette décision, essentiellement pour les mêmes raisons.

[8] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a seulement déclaré qu’elle voulait que quelqu’un écoute son histoire, et possiblement être acquittée de sa dette.

[9] Puisqu’aucun moyen d’appel accordant une chance raisonnable de succès ne figurait dans ces observations initiales, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse pour obtenir de plus amples renseignements. Plus particulièrement, cette lettre demandait à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également écrit dans la lettre du Tribunal que, si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[10] Dans sa réponse, la demanderesse a soutenu qu’elle n’avait pas reçu la rémunération que la Commission prétendait qu’elle avait reçue. Elle a également demandé à nouveau d’être acquittée de sa dette.

[11] Je remarque (comme le membre de la division générale l’a remarqué) que la demanderesse a déclaré à la division générale qu’elle n’avait pas été avisée de la décision de 2014 jusqu’à ce que la Commission lui envoie un avis de dette. Cet avis a été envoyé longtemps après l’échéance établie dans la décision de 2014.

[12] Essentiellement, la demanderesse soutient que, puisque ni son propre conseiller juridique ni le Tribunal ne l’a avisée de la décision de 2014, la justice naturelle lui accorde une prorogation de l’échéance fixée dans la décision de 2014 pour la présentation de la demande de révision.

[13] Étant donné la nature unique des faits associés à ce dossier, j’estime que les arguments de la demanderesse ne sont pas, à première vue, voués à l’échec.

[14] Bien que je ne tire évidemment aucune conclusion importante à ce stade, des arguments juridiques concernant les droits de la demanderesse relatifs à la justice naturelle ont été présentés qui confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. C’est pourquoi je suis prêt à accorder la permission d’en appeler, afin de veiller à ce que le Tribunal respecte ces droits au cours du long processus d’appel.

[15] Je souhaite cependant rappeler à la demanderesse que, conformément à l’article 112.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, je n’ai pas le pouvoir de radier sa dette.

[16] J’encourage la demanderesse à concentrer ses observations sur la question en litige, c’est-à-dire celle visant à déterminer si elle a droit à une révision de son dossier par la Commission, étant donné les dispositions relatives à la décision de 2014.

[17] Je déciderai si une audience est requise une fois que j’aurai reçu les observations écrites des parties.
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