Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

L’appelant a participé à l’audience par téléconférence le 1er février 2017. Aucune autre personne n’a comparu.

Décision

Le Tribunal conclut que l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations, en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi L.C. 1996, ch.23 (Loi sur l’AE).

L’appel est donc rejeté.

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations le 4 avril 2016 (GD3-20).

[2] La Commission d’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé, le 19 mai 2016, qu’elle ne pouvait verser les prestations à l’appelant parce que ce dernier devait accumuler 595 heures d’un emploi assurable au cours de sa période de référence (du 22 mars au 19 mars 2016) (période de référence) pour être admissible à des prestations, alors qu’il n’en avait accumulées que 296 (GD2-12, GD3-27).

[3] L’appelant a déposé une demande de révision de cette décision auprès de la Commission. Le 6 juillet 2016, la Commission a décidé de maintenir sa décision initiale. Cependant, elle a conclu que l’appelant avait accumulé 337 heures plutôt que 296 heures (GD3-67).

[4] L’appelant a déposé un appel auprès du Tribunal le 26 juillet 2016 (GD2).

[5] Un ajournement a été accordé lors de l’audience qui a eu lieu le 1er février 2017 afin de permettre à l’appelant de déposer des documents supplémentaires. L’appelant a déposé des documents à GD5 le 10 février 2017. La Commission n’a pas présenté d’observations supplémentaires en dépit du fait qu’elle a eu la chance de le faire.

Mode d’audience

[6] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les motifs figurant dans l’avis d’audience daté du 16 novembre 2016.

Question en litige

[7] Il s’agit de déterminer si l’appelant a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations régulières, en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’AE.

Droit applicable

Conditions d’admissibilité :

[8] Selon le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, pour qu’un assuré soit admissible au bénéfice des prestations, a) il doit y avoir eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et b) il doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au même paragraphe, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

[9] Le tableau qui figure à l’alinéa 7(2)b) est le suivant :

Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence

6 % et moins

700

plus de 6 % mais au plus 7 %

665

plus de 7 % mais au plus 8 %

630

plus de 8 % mais au plus 9 %

595

plus de 9 % mais au plus 10 %

560

plus de 10 % mais au plus 11 %

525

plus de 11 % mais au plus 12 %

490

plus de 12 % mais au plus 13 %

455

plus de 13 %

420

Conditions différentes à l’égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

[10] En vertu de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur l’AE, une personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d’emploi assurable.

[11] Le paragraphe 7(3) prescrit que l’assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins 910 heures.

[12] En vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’AE, la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1); et b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

Début de la période de prestations

10. (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

Prolongation de la période de référence

8 (2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

8(3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

  1. au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;
  2. au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.

Preuve

Demande de prestations (GD3-11) :

[13] L’appelant a indiqué qu’il a occupé les emplois suivants au cours des périodes suivantes (demande de prestations, GD3-11) :

[14] Entreprise « Couvre Pl » du 25 juin 2014 au 11 juillet 2014, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-7).

[15] Entreprise « Miracle » du 13 août 2014 au 13 août 2014, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-8).

[16] Entreprise « Kuger » du 15 septembre 2014 au 8 octobre 2014, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-9).

[17] Entreprise « Andre rod » du 24 août 2015 au 27 août 2015, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-10).

[18] Entreprise « Chelco » du 2 septembre 2015 au 25 octobre 2015, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-11).

[19] Entreprise « Plancher » du 28 septembre 2015 au 28 septembre 2015, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-12).

[20] Entreprise « Excel sol couvre » du 13 octobre 2015 au 23 octobre 2015, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-13).

[21] Entreprise « Couvre plancher » du 18 novembre 2015 au 20 novembre 2015, et ne travaillait plus pour cet employeur en raison d’une pénurie de travail (GD3-6, GD3-14).

[22] L’appelant a réitéré qu’au cours des deux dernières années, il ne recevait pas d’indemnité d’accident du travail et n’était pas capable de travailler pour des raisons médicales (GD3-15).

Relevés d’emploi

[23] Le 4 avril 2016, la Commission a indiqué qu’elle avait besoin de copies des relevés d’emploi de l’appelant pour tous les employeurs énumérés dans sa demande de prestations (GD3-47).

[24] Selon le relevé d’emploi (RE1) daté du 23 juillet 2014, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « Couv Pl » (employeur 1) du 25 juin 2014 au 11 juillet 2014, et a accumulé 55,5 heures assurables (RE1). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » (GD3- 13, GD3-41).

[25] Selon le relevé d’emploi (RE2) daté du 26 novembre 2014, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « Miracle » (employeur 2) du 11 août 2014 au 15 août 2014, et a accumulé 8 heures assurables (RE2). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » pour « Manque de travail/Fin de saison ou de contrat » (GD3-42 à GD3-43).

[26] Selon le relevé d’emploi (RE3) daté du 29 octobre 2014, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « Serv Kug » (employeur 3) du 15 septembre 2014 au 8 octobre 2014, et a accumulé 147,5 heures assurables (RE3). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » (GD2- 15, GD3-35). Un bordereau de paie provenant de l’employeur 3 et daté du 30 octobre 2014 se trouve à GD2-18 et GD3-38.

[27] Selon le relevé d’emploi (RE4) daté du 6 avril 2016, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « andre Rod » (employeur 4) du 24 août 2015 au 29 août 2015, et a accumulé 33 heures assurables (RE4). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » (GD2- 17, GD3-38).

[28] Selon le relevé d’emploi (RE5) daté du 30 septembre 2015, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « Chelco » (employeur 5) du 2 septembre 2015 au 25 septembre 2015, et a accumulé 81 heures assurables (RE5). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » pour « Manque de travail/Fin de saison ou de contrat » (GD3-25, GD3-44). GD3-45 est un bordereau de paie daté du 1er octobre 2015 et provenant de l’employeur 5.

[29] Selon le relevé d’emploi (RE6) daté du 5 avril 2016, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « Sol Cov Pl » (employeur 6) du 13 octobre 2015 au 23 octobre 2015, et a accumulé 60 heures assurables (RE6). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » pour « Manque de travail/Fin de saison ou de contrat » (GD3-24, GD3-46).

[30] Selon le relevé d’emploi (RE7) daté du 11 avril 2016, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « Couv PL » (employeur 7) du 18 novembre 2015 au 19 novembre 2015, et a accumulé 11 heures assurables (RE7). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » pour « Manque de travail/Fin de saison ou de contrat » (GD3-23).

[31] Selon le relevé d’emploi (RE8) daté du 6 avril 2016, l’appelant a travaillé pour l’entreprise « JDNC » (employeur 8) du 17 février 2016 au 18 mars 2016, et a accumulé 144 heures assurables (RE8). La raison cochée pour l’émission du RE était « A » pour « Manque de travail/Fin de saison ou de contrat » (GD3-22, GD3-40).

Reçus pour les prestations d’assurance-emploi :

[32] GD3-52 est une lettre datée du 17 août 2015 provenant de la Commission et renfermant certains documents.

[33] GD3-53 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 16 et du 23 mars 2014.

[34] GD3-54 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 30 mars et du 6 avril 2014.

[35] GD3-55 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 13 et du 20 avril 2014.

[36] GD3-56 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 27 avril et du 4 mai 2014.

[37] GD3-57 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 11 et du 18 mai 2014.

[38] GD3-58 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 25 mai et du 1er juin 2014.

[39] GD3-59 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 8 et du 15 juin 2014.

[40] GD3-60 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 22 et du 29 juin 2014.

[41] GD3-61 est un bordereau de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 722 $ pour les semaines du 6 et du 13 juillet 2014.

[42] GD3-48 et GD3-65 sont des bordereaux de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 724 $ pour les semaines du 15 et du 22 février 2015.

[43] GD3-49 et GD3-64 sont des bordereaux de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations de maladie d’un montant de 724 $ pour les semaines du 1er et du 8 février 2015.

[44] GD3-50 et GD3-63 sont des bordereaux de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 724 $ pour les semaines du 18 et du 25 février 2015.

[45] GD3-51 et GD3-62 sont des bordereaux de paie révélant que l’appelant a reçu des prestations d’un montant de 724 $ pour les semaines du 4 et du 11 janvier 2015.

Conversations avec la Commission :

[46] L’appelant a avisé la Commission qu’il a soumis tous ses RE. L’agent de la Commission a indiqué qu’il avait accumulé 337 heures au cours de sa période de référence. L’appelant a fait valoir qu’il avait travaillé 210 heures du 26 juin 2014 au 8 octobre 2014. La Commission a indiqué que le calcul avait été effectué et qu’il avait accumulé 595 heures. L’appelant a soutenu qu’il n’avait besoin que de 490 heures. L’appelant voulait savoir la différence entre les 595 heures requises et les 490 heures requises de participation à la vie active. L’agent a expliqué la différence à l’appelant, et l’appelant a continué d’argumenter qu’il n’avait besoin que de 490 heures (notes de la Commission, 5 et 7 juillet 2016, GD3-66 et 69 et 70).

Témoignage lors de l’audience :

[47] L’appelant a témoigné sous déclaration solennelle.

[48] L’appelant a lu à partir de GD2-10 et a présenté les mêmes arguments.

[49] L’appelant a témoigné qu’il est un membre des associations syndicales CCQ et FTQ, qu’il a essayé désespérément de se trouver un emploi et qu’il n’a aucun revenu.

[50] L’appelant a signalé qu’il attendait de recevoir des appels, et qu’en même temps, il appelait des employeurs.

[51] L’appelant a témoigné qu’il avait travaillé pour deux autres employeurs depuis qu’il a présenté sa demande de prestations et qu’il avait accumulé 51,5 heures supplémentaires, ce qui était composé de 35,5 heures pour un employeur du 13 octobre 2016 au 21 octobre 2015, et de 16 heures pour un autre employeur du 27 au 28 octobre 2016.

[52] L’appelant a également affirmé qu’il recevait des documents de son syndicat, lesquels venaient appuyer les arguments juridiques qu’il présentait. L’appelant a fait valoir que la loi a changé et que maintenant, il avait besoin de 598,5 heures assurables.

[53] L’appelant n’a pas cessé de faire valoir qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi à au moins 5 ou 6 reprises, et que chaque fois, sa période de référence était d’une durée d’au moins 2 ans.

[54] L’appelant a fait valoir que la Commission avait commis une première erreur lorsqu’elle a calculé 296 heures plutôt que 337 heures, et que cela signifiait que la Commission manquait de crédibilité et que la Commission était susceptible de faire des erreurs.

[55] Le Tribunal a accordé à l’appelant une prorogation afin de lui donner la chance de soumettre tous ses arguments juridiques ainsi que les heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées.

Documents soumis après l’audience (GD5)

[56] L’appelant a soumis un bordereau de paie provenant de l’entreprise « Carufel », lequel révélait que l’appelant avait travaillé pendant 16 heures au cours de la semaine du 29 octobre 2016 (GD5-1).

[57] L’appelant a soumis un bordereau de paie révélant qu’il a travaillé pendant 8 heures au cours de la semaine se terminant le 15 octobre 2016 (GD5-2).

[58] L’appelant a soumis un bordereau de paie révélant qu’il a travaillé pendant 27,5 heures au cours de la semaine se terminant le 22 2016 [sic] (GD5-3).

[59] L’appelant a fourni de la documentation provenant de son syndicat révélant que les règlements relatifs à l’assurance-emploi avaient été modifiés. Plus précisément, au deuxième paragraphe, le document indiquait qu’au cours du mois de juillet 2016, les personnes qui deviennent membres de la population active n’avaient pas à effectuer 910 heures sur le marché du travail pour être admissibles au bénéfice de prestations. Le taux régional est suffisant et cela varie de 420 heures à 700 heures, dépendamment du taux de chômage (GD5-4).

Observations

[60] L’appelant a fait valoir qu’il devrait être admissible au bénéfice des prestations pour les raisons suivantes :

  1. Du 24 août 2015 au 17 mars 2016, l’appelant a accumulé 337 heures et du 25 juin au 8 octobre 2016, il en a accumulé 210. Cela s’élève à 547 heures (GD2-4, témoignage);
  2. L’appelant avait accumulé un nombre suffisant d’heures assurables (GD2-4, témoignage);
  3. L’appelant a été avisé qu’il pouvait combiner 2 ans d’heures assurables (GD2-4, témoignage);
  4. L’appelant devrait être en mesure d’avoir une période de référence de 104 semaines (GD2-10, GD2-13, GD3-30, GD3-32, témoignage);
  5. La Commission a avisé l’appelant qu’il n’avait besoin que de 490 heures et qu’il en avait 547 (GD2-10, témoignage);
  6. L’appelant a reçu des prestations régulières du 16 mars au 19 juillet 2014. L’appelant a reçu des prestations de maladie du 4 janvier 2015 au 28 février 2015 (GD2-13) (GD2-10, témoignage);
  7. L’appelant avait accumulé 547 heures du 25 juin 2014 au 17 mars 2016, et il en avait seulement besoin de 490 durant 2 ans (GD3-33, témoignage);
  8. La loi a changé, et l’appelant a maintenant suffisamment d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations (témoignage);
  9. L’appelant a reçu de l’information provenant de son (ses) syndicat(s) qui révélait qu’il n’avait plus besoin du même nombre d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations (témoignage);
  10. L’appelant a travaillé en octobre 2016 et il a maintenant le nombre suffisant d’heures pour être admissible au bénéfice des prestations (GD5, témoignage).

[61] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. La période de référence de l’appelant était du 22 mars 2015 au 19 mars 2016 (GD4-1);
  2. Les RE suivants ont été fournis : JDNC, 17 février 2016 au 18 mars 2016 (144 heures); CP, 18 novembre 2015 au 19 novembre 2015 (11 heures); Sol CP, 13 octobre au 23 octobre 2015 (60 heures); Chelco, 2 septembre 2015 au 25 septembre 2015 (81 heures)(GD4-1).
  3. L’appelant habite dans la région économique de Montréal, et le taux de chômage de cette région lorsqu’il a présenté sa demande de prestations était de 8,8 % (GD4-1);
  4. Selon le paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, pour qu’un assuré soit admissible au bénéfice des prestations, a) il doit y avoir eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et b) il doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au même paragraphe, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable (GD4-3);
  5. Il a été établi que la période de référence de l’appelant était du 22 mars 2015 au 19 mars 2016, conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’AE (GD4-3);
  6. L’appelant n’était pas devenu ou redevenu membre de la population active parce que, car conformément au paragraphe 7(4) de la Loi sur l’AE, il avait accumulé au moins accumulé 490 heures d’emploi assurable au cours de la période de 52 semaines qui précède le début de sa période de référence. Par conséquent, l’appelant devait accumuler le nombre d’heures d’emploi assurable précisé à l’alinéa 7(2)b) de la Loi sur l’AE (GD4-3);
  7. Selon le tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, pour avoir le droit de recevoir des prestations, en tenant compte d’un taux de chômage qui s’élève à 8,8 %, le prestataire doit avoir accumulé un minimum de 595 heures. L’appelant a seulement accumulé 337 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. Par conséquent, il n’a pas démontré qu’il était admissible au bénéfice de prestations, conformément au paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE (GD4-3);
  8. Il y a quatre motifs sous lesquels la période de référence peut être prolongée, mais elle ne peut jamais être prolongée au-delà de la date de commencement d’une période de prestations antérieure, et conformément au paragraphe 8(7), la période de référence prolongée ne peut pas être d’une durée de plus de 104 semaines (GD4-3);
  9. Les quatre motifs acceptables pour prolonger la période de référence sont les suivants : 1) incapacité de travailler; 2) détention dans une prison ou dans une autre institution de même nature; 3) participation à un cours ou à une autre activité liée à un emploi; 4) réception d’indemnités en vertu d’une loi provinciale pour avoir cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger son enfant à naître (GD4- 4);
  10. L’appelant n’était pas capable de travailler à cause de sa maladie du 5 janvier 2015 au 4 avril 2015, et sa période de référence pourrait donc être prolongée, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur l’AE. Malheureusement, puisque l’appelant recevait des prestations de maladie du 4 janvier 2015 au 28 février 2015, la prolongation ne peut pas s’appliquer à cette période, conformément au paragraphe 8(5) de la Loi sur l’AE. La période du 1er mars 2015 au 4 avril 2015 peut être considérée pour une prolongation. Cependant, cette période ne fournit à l’appelant aucune heure assurable supplémentaire, car l’appelant n’a pas travaillé au cours de cette période et était malade (GD4-4);
  11. Les 490 heures requises sont utilisées pour qualifier une personne comme prestataire régulière plutôt que comme nouvel arrivant, conformément au paragraphe 7(4) de la Loi sur l’AE. L’appelant avait accumulé plus de 490 heures de participation au marché du travail pour la période du 23 mars 2014 au 21 mars 2015 (GD4-4);
  12. La Commission éprouve de la sympathie à l’égard de la situation difficile de l’appelant. Cependant, la Commission doit rendre une décision qui est conforme à la Loi sur l’AE et qui est appuyée par la jurisprudence (GD4-4);
  13. Le paiement de prestations d’assurance-emploi n’est pas fondé sur les besoins personnels ni sur les obligations financières d’une personne (GD4-4);
  14. Le fait qu’une personne ait versé des cotisations au fonds de l’assurance-emploi ne lui donne pas automatiquement droit à des prestations (GD4-4);
  15. La réception de prestations d’assurance-emploi déprend du respect de diverses conditions établies par la loi (GD4-4);
  16. Les exigences énoncées à l’article 7 de la Loi sur l’AE ne permettent aucun écart et ne laissent aucun pouvoir discrétionnaire (Lévesque, 2001 CAF 304) (GD4-4);
  17. Les heures accumulées à l’extérieur de la période de référence ne peuvent être utilisées pour rendre l’appelant admissible aux prestations (Haile 2008 CAF 193) (GD4-5).

Analyse

[62] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était admissible au bénéfice de prestations, car il n’a pas prouvé qu’il a accumulé un nombre suffisant d’heures assurables au cours de sa période de référence.

La période de référence :

[63] La période de référence de l’appelant était du 22 mars 2015 au 19 mars 2016 (période de référence). La période de référence a été déterminée en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’AE.

[64] L’appelant a fait valoir que sa période de référence aurait dû avoir été déterminée en fonction d’une période de deux ans. L’appelant a également soutenu qu’il a soumis plusieurs demandes qui ont été traitées par la Commission, et que pour chacune d’elles, une période de deux ans a toujours été considérée.

[65] Le Tribunal estime que la période de référence se devait d’être déterminée, conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’AE et que par conséquent, elle était d’une durée de 52 semaines.

[66] Dans certaines circonstances, une période de référence peut être prolongée pour être d’une durée de 104 semaines maximum, conformément aux paragraphes 8(2) et 8(7) de la Loi sur l’AE. Le Tribunal estime qu’il serait possible d’avancer que la période de référence de l’appelant aurait dû être prolongée, conformément à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur l’AE, car l’appelant était incapable de travailler à cause d’une maladie ou d’une blessure du 4 janvier 2015 au 4 avril 2015 (GD4-4, GD2-13, GD2-10, témoignage), mais qu’une prolongation ne peut pas s’appliquer à l’ensemble de ces semaines, car l’appelant a reçu des prestations de maladie du 4 janvier 2015 au 28 février 2015, et le paragraphe 8(5) prévoit qu’une semaine au cours de laquelle une personne reçoit des prestations ne peut pas être utilisée pour prolonger une période de référence (GD4-4, GD3-48 à GD3-65, (GD2-13) (GD2-10, témoignage).

[67] La seule partie de la période de maladie de l’appelant qui pourrait être utilisée pour prolonger sa période de référence est la période du 1er mars 2015 au 4 avril 201 [sic]. Puisque l’appelant n’a pas travaillé au cours de cette période, cette période ne fournit pas à l’appelant des heures assurables supplémentaires (GD4-4, ROE1 à ROE8).

Disposition relative aux DEREMPA :

[68] Le Tribunal estime que l’appelant n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active (DEREMPA) et qu’il n’a pas besoin d’avoir accumulé au moins 910 heures au cours de sa période de référence, conformément au paragraphe 7(4) de la Loi sur l’AE, car l’appelant avait accumulé au moins 490 heures de participation au marché du travail au cours des 52 semaines précédant la période de référence (disposition relative aux DEREMPA).

[69] Le Tribunal note, soit dit en passant, que la disposition relative aux DEREMPA a été abrogée à compter du 1er juillet 2016, selon les modifications contenues dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, LC 2016, c 7. Cela signifie que pour tous les prestataires, le nombre minimal d’heures assurables nécessaires pour être admissibles au bénéfice de prestations régulières en vertu de la partie 1 de la Loi sera fondé sur le taux régional de chômage applicable.

[70] Cependant, ces modifications sont seulement entrées en vigueur le 3 juillet 2016 et s’appliquent aux périodes de prestations établies le 3 juillet 2016 ou après cette date. Les modifications ne sont pas rétroactives et la disposition relative aux DEREMPA reste applicable aux périodes de prestations établies avant le 3 juillet 2016. Puisque l’appelant a présenté une demande de prestations le 4 avril 2016 (GD3-20), son admissibilité aux prestations n’est pas affectée par les modifications apportées à la disposition relative aux DEREMPA.

[71] Tout cela étant dit, le Tribunal estime que peu importe si la disposition relative aux DEREMPA s’applique ou non à l’appelant, cela n’est pas pertinent, car il n’a jamais été jugé comme étant une DERMPA en vertu de la Loi sur l’AE.

[72] Le Tribunal a tout simplement expliqué ce qu’est la disposition relative aux DEREMPA, car l’appelant semble avoir fait référence à celle-ci en tant que motif d’appel et a signalé son abrogation lors de modifications récentes dans la documentation, ce qu’il a fourni à GD5-4.

Le nombre d’heures requis :

[73] Puisque l’appelant n’était pas un DEREMPA, afin d’être admissible au bénéfice de prestations, l’appelant devait démontrer qu’il avait accumulé le nombre d’heures assurable au cours de sa période de référence qui est déterminé en fonction du tableau qui se trouve au paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE.

[74] Puisque le taux régional de chômage dans la région économique où habite l’appelant était de 8,8 % à l’époque à laquelle l’appelant a présenté une demande de prestations et selon le tableau du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’AE, l’appelant avait besoin d’avoir accumulé 595 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence.

[75] Le Tribunal estime que l’appelant avait accumulé seulement 337 heures assurables au cours de sa période de référence (GD3, ROE1 à ROE8) et qu’il en avait besoin de 595.

[76] L’appelant a soutenu qu’il avait effectué 51,5 heures supplémentaires. Le Tribunal estime que ces heures ne peuvent pas être prises en considération, car elles ont été effectuées en dehors de sa période de référence et seraient probablement prises en considération seulement si une nouvelle demande était présentée (Haile 2008 CAF 193).

[77] Le Tribunal conclut, par conséquent, qu’au moment où la Commission a rendu sa décision initiale ainsi que sa décision découlant de la révision et a refusé de verser à l’appelant des prestations parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable, cette décision était fondée. Il en est ainsi parce que le droit est clair : ni la Commission ni le Tribunal ou la Cour n’ont le pouvoir d’exempter un prestataire des dispositions de la Loi sur l’AE qui énoncent les conditions d’admissibilité (le nombre d’heures assurables), malgré les circonstances inhabituelles et justifiant une certaine compassion (Levesque,2001 CAF 304; Pannu,A-147-03; Knee,2011 CAF 301).

Conclusion

[78] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.