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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Il ne s’agit pas d’un dossier ordinaire.

[5] En l’espèce, la demanderesse faisait partie d’un appel de groupe important et extrêmement complexe. J’ai rendu une décision à ce sujet en 2014 (décision de 2014) qui, sur consentement, a résolu les principales questions juridiques en litige et a établi un régime particulier pour gérer toutes les questions restées en suspens. Ce régime particulier comprenait de généreux échéanciers pour présenter une demande de révision auprès de la Commission, mais excluait spécifiquement toute contestation de la résolution qui avait été convenue au sujet des questions juridiques principales.

[6] Je tiens à souligner que sur environ 2 400 appelants initiaux qui ont eu accès à ce régime particulier, seulement quatre (4) d’entre eux ont présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel.

[7] Après l’expiration du délai prescrit dans la décision de 2014, la demanderesse a tenté d’avoir recours à ce régime particulier. La Commission, après avoir noté que le délai avait été dépassé, a refusé de réviser le dossier de la demanderesse. La division générale a maintenu cette décision, sensiblement pour les mêmes raisons.

[8] La demanderesse informe maintenant la division d’appel qu’elle a uniquement été mise au courant de la décision de 2014 lorsqu’elle a reçu un avis de dette de la Commission. Tout cela s’est produit bien après l’expiration du délai établi dans la décision de 2014.

[9] La demanderesse soutient que puisque ni son représentant ni le Tribunal n’a réussi à lui faire part de la décision de 2014, la justice naturelle exige qu’on lui accorde une prorogation du délai pour présenter une demande de révision de la décision de 2014.

[10] En raison de la nature unique des faits de l’espèce, je conclus que les arguments de la demanderesse ne sont pas, à première vue, voués à l’échec.

[11] Même s’il va de soi que je ne tire pas de conclusion substantielle à cette étape, il s’ensuit que cette demande invoque des arguments juridiques concernant les droits à la justice naturelle de la demanderesse, ce qui a une chance raisonnable de succès. Pour cette raison, je suis prêt à accorder la permission d’en appeler afin de s’assurer que ces droits ont été entièrement respectés par le Tribunal tout au long du long processus d’appel.

[12] Après avoir reçu les observations écrites des parties, je déterminerai si une audience orale est nécessaire.

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