Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] En l’espèce, la question est de déterminer si la demanderesse a commis une inconduite qui a fait en sorte qu’elle perde son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, la demanderesse a présenté des observations dans lesquelles elle réitérait la plupart des éléments de preuve qu’elle avait déjà présentés à la division générale. Elle a également fait un certain nombre d’allégations au sujet de son employeur.

[6] Étant donné que ces observations initiales n’invoquaient pas de moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec la demanderesse par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. La lettre du Tribunal mentionnait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis si elle ne s’exécutait pas.

[7] La demanderesse a répondu en réitérant de façon détaillée la plupart des éléments de preuve qu’elle avait présentés au membre de la division générale. Elle a également expliqué en détail ses allégations au sujet de son employeur et fourni des détails sur sa situation actuelle.

[8] J’ai examiné les observations de la demanderesse. Il me semble que la demanderesse demande en fait que j’apprécie de nouveau la preuve et que je tire une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Ce que je ne peux pas faire.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Bien que le membre de la division générale n’ait finalement pas accepté les opinions de la demanderesse, je remarque à la lecture du dossier qu’il en a tenu compte.

[12] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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