Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Il ne s’agit pas d’un dossier ordinaire.

[5] En l’espèce, la demanderesse faisait partie d’un appel de groupe important et extrêmement complexe. J’ai rendu une décision à ce sujet en 2014 (décision de 2014) qui, sur consentement, a résolu les principales questions juridiques en litige et a établi un régime particulier pour régler toutes les questions demeurées en suspens. Ce régime particulier comprenait de généreux échéanciers pour présenter une demande de révision auprès de la Commission, mais excluait précisément toute contestation de la résolution qui avait été convenue au sujet des questions juridiques principales.

[6] Je tiens à souligner que sur un nombre initial d’environ 2 400 appelants qui ont eu accès à ce régime particulier, seulement quatre (4) d’entre eux ont présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel.

[7] Après le délai prescrit dans la décision de 2014, la demanderesse a tenté d’avoir recours à ce régime particulier. La Commission, après avoir noté que le délai avait été dépassé, a refusé de réviser le dossier de la demanderesse. La division générale a maintenu cette décision, essentiellement pour les mêmes raisons.

[8] La demanderesse soutient maintenant devant la division d’appel qu’elle n’avait pas été informée de la décision de 2014, jusqu’à réception d’un avis de dette provenant de la Commission. Ce moment date de bien après l’échéance du délai établi dans la décision de 2014. La demanderesse présente aussi plusieurs observations quant à la pertinence de cet appel, dont la demande d’une réduction ou d’une remise de sa dette.

[9] Pour sa part, la Commission appuie la décision de la division générale. La Commission soutient que la membre de la division générale n’avait d’autre choix que de trancher ainsi parce que la décision de 2014 n’accordait aucune compétence à la Commission (et à la division générale) pour procéder différemment. On demande que la permission d’en appeler soit refusée.

[10] La demanderesse soutient essentiellement que puisque ni son représentant ni le Tribunal n’a réussi à lui faire part de la décision de 2014, la justice naturelle exige qu’on lui accorde une prorogation du délai pour présenter une demande de révision, comme la décision de 2014 le permettait.

[11] En raison de la nature unique des faits en l’espèce, je juge que les arguments de la demanderesse ne sont pas, à première vue, voués à l’échec.

[12] Bien qu’il aille de soi que je ne tire pas de conclusion substantielle à cette étape, il s’ensuit que cette demande invoque des arguments juridiques concernant les droits à la justice naturelle de la demanderesse, lesquels confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Pour ce motif, je suis prêt à accorder la permission d’en appeler pour veiller à ce que le Tribunal ait entièrement respecté ces droits pendant tout le processus d’appel qui aura été de longue durée.

[13] Cependant, je tiens à rappeler à la demanderesse que selon l’article 112.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, je n’ai pas le pouvoir de radier ou d’annuler sa dette.

[14] J’encourage la demanderesse à axer ses observations sur la question en l’espèce : déterminer si elle a droit à une révision de son affaire par la Commission, compte tenu des dispositions prévues dans la décision de 2014.

[15] Après avoir reçu les observations écrites des parties, je déterminerai si une audience orale est nécessaire.

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