Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelante a participé à l’audience par téléconférence. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a reçu un avis d’audience par voie électronique le 12 décembre 2016, mais n’a pas participé à l’audience. Le Tribunal est convaincu que la Commission a été avisée de la tenue de l’audience et a donc procédé en son absence en vertu du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] L’appelante habite en Nouvelle-Écosse et a présenté sa demande initiale de prestations le 8 mai 2016.

[3] Le jeudi 30 juin 2016, l’appelante a accompagné son époux dans un voyage en voiture en Ontario, traversant les États-Unis. Elle a quitté le Canada à 16 h ce jour-là et est revenue au Canada le 3 juillet 2016, en après-midi.

[4] Le 15 juillet 2016, l’appelante a soumis ses déclarations hebdomadaires pour la période du 26 juin au 9 juillet 2016. Ce faisant, elle a révélé qu’elle s’était trouvée à l’étranger pendant trois jours et a affirmé qu’elle avait été disponible pour travailler pendant la totalité de cette période de deux semaines.

[5] Le 15 juillet 2016, la Commission a déterminé que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations du 30 juin au 1er juillet 2016. L’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission. Le 12 août 2016, la Commission a décidé de maintenir sa décision originale. Le Tribunal a accepté l’appel formé par l’appelante le 13 septembre 2016.

[6] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité des questions en litige;
  2. Le fait que la crédibilité ne devrait pas être un enjeu déterminant;
  3. Le fait que l’appelante sera la seule partie présente;
  4. Le mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[7] L’appelante interjette appel de la décision de la Commission lui imposant une inadmissibilité aux prestations en raison d’un séjour à l’étranger.

Preuve

[8] Le jeudi 30 juin 2016, l’appelante a quitté le Canada dans le cadre d’un voyage en voiture l’amenant de la Nouvelle-Écosse en Ontario, puis l’inverse, durant le voyage de retour. Elle a quitté le Canada à 16 h le 30 juin 2016, puis elle y est revenue en passant par un poste frontalier en Ontario, le dimanche 3 juillet 2016, en après-midi. Elle n’a pas vraiment précisé l’heure exacte de son retour au pays, mais elle a spécifié qu’elle et son époux avaient connu des retards en raison des fêtes nationales du Canada et des États-Unis, respectivement les 1er et 4 juillet.

[9] L’appelante a témoigné qu’elle avait traversé les États du Maine, du New Hampshire, et de New York avant de réintégrer le Canada. Elle a témoigné que son époux avait décidé d’emprunter cette route parce qu’elle était plus économique que de traverser uniquement le Canada pour se rendre à destination, en Ontario. L’appelante et son époux ont traversé en voiture l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick lors de leur voyage de retour vers la Nouvelle-Écosse.

[10] L’appelante avait apporté son ordinateur portatif durant ce voyage et était restée en contact avec sa famille en Nouvelle-Écosse de façon à s’assurer de continuer sa recherche d’emploi et d’être disponible pour des employeurs éventuels alors qu’elle n’était pas chez elle, en Nouvelle-Écosse.

[11] L’appelante a témoigné avoir révélé dans ses déclarations hebdomadaires qu’elle s’était trouvée à l’étranger; la Commission a déterminé qu’elle était inadmissible aux prestations le 30 juin et le 1er juillet 2016.

Observations

[12] L’appelante a noté que, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), un prestataire qui est à l’étranger n’est pas admissible au bénéfice des prestations, et a soutenu que le paragraphe 55(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) prévoit une exception qui s’applique à sa situation, étant donné qu’elle s’était trouvée dans des États contigus au Canada durant som séjour aux États-Unis, qu’elle avait été disponible pour travailler et qu’elle aurait été capable de se présenter en personne à un bureau de la Commission durant cette période.

[13] L’appelante a également soutenu qu’elle n’avait pas été à l’étranger durant toute la journée du 30 juin 2016 et a affirmé que la Commission n’aurait pas dû lui imposer une inadmissibilité pour ce jour-là d’après le jugement rendu par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46.

[14] L’appelante a également soutenu qu’il était punitif et injuste de lui imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour la journée du 1er juillet, qui est un jour férié en Nouvelle-Écosse comme au niveau national.

[15] La Commission a soutenu que, sauf disposition contraire du Règlement, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toute période pendant laquelle il se trouve à l’étranger. Elle affirme qu’aucune des exceptions prévues au Règlement ne s’applique à la situation de l’appelante.

Analyse

[16] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

[17] L’alinéa 37b) de la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger, à moins que la raison de son séjour à l’étranger ne fasse partie de celles prévues à l’article 55 du Règlement (Canada (Procureur général) c. Elyoumni, 2013 CAF 151.

[18] La Cour a également statué que c’est au prestataire qu’il incombe de prouver qu’il remplit les critères prévus à l’article 55 pour être admissible au bénéfice des prestations (Peterson, (A-370-95)).

[19] Il n’est pas contesté que la situation de l’appelante ne correspond à aucune des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement. L’appelante prétend plutôt que sa situation correspond à l’exception prévue à l’alinéa 55(6)a) du Règlement, qui se lit comme suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
    1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
    2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission[.]

(mis en évidence par le soussigné)

[20] Cet alinéa du Règlement impose donc quatre conditions, lesquelles doivent toutes être remplies pour qu’un prestataire puisse bénéficier de l’application de cette exception et démontrer son admissibilité aux prestations :

  1. Le prestataire doit résider à titre temporaire dans un État américain;
  2. L’État en question doit être contigu au Canada;
  3. Le prestataire doit être disponible pour travailler au Canada;
  4. Le prestataire doit être en mesure de se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada.

[21] Conformément à l’alinéa 55(6)a), il n’est pas nécessaire que l’État contigu au Canada soit contigu à la région canadienne de résidence du prestataire. À l’appui de ses observations, la Commission a invoqué la décision Canada (Procureur général) c. Bendahan, 2012 CAF 237, où il était question d’un prestataire qui était allé en Floride pendant 10 jours de façon à y travailler. La Cour a conclu que la Floride n’était pas un État contigu au Canada et qu’un séjour de 10 jours en Floride ne comptait pas comme « résidence ». Cela dit, la Cour n’a pas défini les notions d’« État contigu » ou de « résidence ».

[22] Étant donné que le Règlement ne donne pas de définition de « résidence » et qu’il n’existe pas de jurisprudence relative au paragraphe 55(6) qui puisse servir de guide, le Tribunal doit recourir à d’autres sources pour établir la signification des termes « réside à titre temporaire ».

[23] Dans Thomson v. Ministre du Revenu national, [1946] R.C.S. 209, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur le concept de « résident habituel » aux fins de l’impôt, et a statué ce qui suit :

[traduction]

Aux fins de la législation fiscale, il convient de supposer qu’un individu a un lieu de résidence en tout temps.

Il n’est pas essentiel, à cette fin, qu’il possède une demeure, un lieu de résidence précis ou même un toit. Il peut très bien dormir à la belle étoile. Il importe seulement de déterminer les limites spatiales à l’intérieur desquelles il mène sa vie ou auxquelles se rapporte sa vie ordonnée ou habituelle. Il est possible de mieux appréhender la résidence habituelle en considérant son contraire, une résidence occasionnelle, épisodique ou marginale. Cette dernière ne serait manifestement pas que temporaire sur le plan temporel et exceptionnelle d’un point de vue situationnel, mais elle évoque aussi une transition et un retour.

Mais qu’il s’agisse d’une « résidence permanente », d’une « résidence temporaire », d’une « résidence habituelle » ou d’une « résidence principale », entre autres, les adjectifs ne changent rien au fait qu’il existe, dans tous les cas, une résidence; la nature de cette résidence relève principalement du degré auquel une personne, par son état d’esprit et dans les faits, s’y installe ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, y compris les composantes de ses relations sociales, ses intérêts et ses commodités. Elle peut être limitée dans le temps à partir de son commencement ou peut également être indéterminée, ou indéfinie telle qu’elle est envisagée. D’une manière plus simple, les expressions relatives à la notion de résidence doivent être distinguées, comme j’estime qu’elles le sont dans le langage courant, des concepts de « séjour » et de « visite ».

Elle est reconnue comme résidence dans le cadre du mode de vie habituel de la personne concernée, et peut être mise en opposition avec une résidence qui est exceptionnelle, occasionnelle ou épisodique. Le mode de vie global est donc pertinent à la question de son application.

[24] Considéré dans ce contexte, l’alinéa 55(6)a) du Règlement nécessite manifestement qu’un prestataire « s’installe, maintienne ou centralise » dans un État contigu au Canada « son mode de vie habituel », plutôt que de simplement « le visiter ou y séjourner », de façon à convaincre le Tribunal qu’il y « réside à titre temporaire ».

[25] L’appelante s’est trouvée aux États-Unis pour une période d’environ 72 heures, comprise entre 16 h le jeudi 30 juin et l’après-midi du 3 juillet 2016. Elle a témoigné qu’elle avait traversé trois États dans le cadre de son voyage. La preuve qu’elle a produite ne démontre pas qu’elle avait l’intention d’installer son mode de vie habituel à titre temporaire ou permanent dans l’un ou l’autre de ces États ou ailleurs aux États-Unis; la preuve démontre plutôt qu’elle y effectuait une visite transitoire pour un court laps de temps. Le Tribunal juge que l’appelante ne s’est pas déchargée du fardeau imposé par le paragraphe 55(6) du Règlement, qui était de prouver qu’elle avait résidé, que ce soit à titre temporaire ou permanent, dans un État contigu des États-Unis.

[26] L’appelante a aussi soutenu que la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans (Procureur général) c. Picard, 2014 CAF 46, devait s’appliquer à la décision de la Commission de lui imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour le 30 juin et le 1er juillet 2016.

[27] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rendu plusieurs décisions touchant l’application de la cause Picard. Dans l’une de ces décisions, F.S. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2016 TSSDAAE 63, la conclusion suivante a été tirée :

[…] pour déterminer la durée de la période d’inadmissibilité applicable pour avoir été à l’étranger. L’arrêt Picard établit que la durée correcte en jour de la période d’inadmissibilité (sujette à toute exception telle que mentionnée dans le Règlement) est déterminée en établissant le nombre d’heures de chacune des absences que le prestataire a passé à l’étranger, divisé par 24, et sans tenir compte des heures restantes.

[28] L’appelante a témoigné qu’elle avait quitté le Canada à 16 h le 30 juin 2016 et qu’elle y était retournée le dimanche 3 juillet 2016 en après-midi, en passant par un poste frontalier en Ontario. Elle n’a pas précisé l’heure exacte de son retour, mais a spécifié qu’elle et son époux avaient connu des retards en raison des fêtes nationales du Canada et des États-Unis, respectivement les 1er et 4 juillet. Le Tribunal juge donc que l’appelante était à l’étranger pour une période de 72 heures.

[29] Voici ce que donne la formule consacrée par F.S. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada :

Heures à l’étranger⁄ 24 =  Période d’inadmissibilité en jours
ou
72 heures⁄24 = 3 jours

[30] Ces 72 heures sont comprises entre 16 h le jeudi et 16 h le dimanche; il s’agit essentiellement de trois périodes de 24 heures se terminant à 16 h le vendredi 1er juillet, le samedi 2 juillet et le dimanche 3 juillet 2016. La Loi, le Règlement et la jurisprudence ne se prononcent pas sur façon de traiter les samedis et les dimanches aux fins de ce calcul.

[31] L’article 55 du Règlement fait appel à la question de la disponibilité pour travailler. Les articles 18 à 20 de la Loi et l’article 32 du Règlement traitent de ce concept. Le paragraphe 20(2) de la Loi précise ce qui suit :

Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

[32] Conformément à l’article 32 du Règlement, les jours du samedi et du dimanche ne sont pas considérés comme des « jours ouvrables ». Il serait illogique de réduire les prestations d’un prestataire en raison d’une inadmissibilité imposée pour un jour qui n’est pas un « jour ouvrable », et pour lequel il n’est donc pas attendu qu’il soit disponible pour travailler.

[33] Le Tribunal est donc convaincu que le samedi et le dimanche ne devraient pas être comptés dans le calcul de la période d’inadmissibilité de l’appelante. Il faut donc que le calcul soit réduit d’un « jour », réduisant l’inadmissibilité de l’appelant à un seul « jour » plutôt qu’aux deux « jours » imposés.

[34] L’appelante a également soutenu qu’il était punitif et injuste de lui imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour la journée du 1er juillet, qui est un jour férié en Nouvelle-Écosse comme au niveau national.

[35] Même si le Tribunal est sensible à l’argument de l’appelante à ce sujet, le Tribunal est lié par les dispositions de la Loi et du Règlement en ce qui concerne les conséquences d’un séjour à l’étranger pour un prestataire, et il ne peut pas les ignorer. La Loi et le Règlement établissent clairement qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations lorsqu’il est à l’étranger, sous réserve de nombreuses exceptions énumérées. Un séjour à l’étranger le jour de la fête du Canada ou lors de tout autre jour férié ne fait pas partie des exceptions prévues par la Loi ou le Règlement.

[36] En conséquence, la décision de la Commission d’imposer une inadmissibilité à l’appelante en vertu de l’article  7 de la Loi et de l’article 55 du Règlement est justifiée dans les circonstances.

Conclusion

[37] L’appel est accueilli en partie, avec la réduction de l’inadmissibilité de l’appelante à un jour plutôt que deux.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

  1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. b) soit à l’étranger.
Règlement sur l’assurance-emploi

55(1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :

  1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
  2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  4. d) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
  5. e) son époux ou conjoint de fait;
  6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
  8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.

(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]

(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
  2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
    1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
    2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
  2. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
    1. (i) le District de Columbia,
    2. (ii) Porto Rico,
    3. (iii) les îles Vierges
    4. (iv) tout État des États-Unis.

(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), et (6) de la Loi;
  2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
Tableau

Article

Colonne I
Numbre d’heures d’emploi assurable

Colonne II
Nombre de semaines de prestations

1

420 - 454

10

2

455 - 489

10

3

490 - 524

11

4

525 - 559

11

5

560 - 594

12

6

595 - 629

12

7

630 - 664

13

8

665 - 699

13

9

700 - 734

14

10

735 - 769

14

11

770 - 804

15

12

805 - 839

15

13

840 - 874

16

14

875 - 909

16

15

910 - 944

17

16

945 - 979

17

17

980 -1 014

18

18

1015 - 1049

18

19

1050 - 1084

19

20

1085 - 1119

19

21

1120 - 1154

20

22

1155 - 1189

20

23

1190 - 1224

21

24

1225 - 1259

21

25

1260 - 1294

22

26

1295 - 1329

22

27

1330 - 1364

23

28

1365 - 1399

23

29

1400 - 1434

24

30

1435 - 1469

25

31

1470 - 1504

26

32

1505 - 1539

27

33

1540 - 1574

28

34

1575 - 1609

29

35

1610 - 1644

30

36

1645 - 1679

31

37

1680 - 1714

32

38

1715 - 1749

33

39

1750 - 1784

34

40

1785 - 1819

35

41

1820 - ou plus

36

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :

  1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
  2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.

(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.

(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.

(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.

(13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.