Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire comporte la question de savoir si le demandeur était fondé à quitter volontairement son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a soutenu qu’on l’avait [traduction] « mal compris » et qu’il toucherait ses prestations [traduction] « si quelqu’un réfléchissait davantage à ces points ».

[6] Puisqu’aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès ne figurait dans ces observations initiales, le personnel du Tribunal a de plein gré envoyé une lettre au demandeur pour obtenir des précisions. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi sur le MEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[7] Le demandeur a répondu en faisant référence aux trois moyens d’appel, mais sans expliquer en quoi ceux-ci s’appliquaient à sa cause.

[8] Remarquant que ces observations ne soulevaient toujours aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur une seconde fois et de lui demander à nouveau de fournir des précisions.

[9] Le demandeur n’a pas répondu.

[10] Le demandeur souhaite essentiellement que j’apprécie de nouveau la preuve et que j’arrive à une conclusion qui diffère de celle du membre de la division générale.

[11] Il m’est impossible de faire cela.

[12] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[13] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de rendre une décision qui soit différente de la décision déjà rendue. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins l’une des erreurs susceptibles de révision prévues par la Loi sur le MEDS a été commise. Comme le demandeur ne l’a pas fait, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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