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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment conclu que l’appel interjeté par l’appelante devait être rejeté. L’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier.

Analyse

[4] Entre autres arguments, l'appelante soutient qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audience. L’appelante demande qu’une nouvelle audience soit tenue pour qu’elle puisse faire valoir pleinement sa cause.

[5] Bien qu'elle appuie la décision rendue par le membre de la division générale, la Commission ne s'oppose pas à la tenue d'une nouvelle audience afin que l'appelante puisse être entendue.

[6] Il est établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit de justice naturelle fondamental, et il est bien établi que le refus de ce droit représente un manquement aux principes de justice naturelle qui justifie la tenue d’une nouvelle audience.

[7] Comme il a été correctement souligné par la division générale, Postes Canada a confirmé que l'appelante avait accusé réception de l'avis d'audience. Par conséquent, la division générale a tenu l'audience en son absence. Je n'ai rien à objecter à l'égard du membre.

[8] Cependant, vu la position de la Commission, je suis prêt à accorder à l'appelante le bénéfice du doute afin d'assurer la protection de ses droits relatifs à la justice naturelle. Par conséquent, j’accueille l’appel pour que l’appelante puisse présenter une défense pleine et entière.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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