Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 30 décembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retard conformément à l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 10 février 2017 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 12 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse fait valoir que la période de son retard n’est pas un facteur déterminant et que la division générale a mal appliqué le droit en se concentrant uniquement sur la période, et non le principe juridique relatif à la cause du retard. La demanderesse soutient que la loi prévoit une analyse contextuelle fondée sur plusieurs facteurs allant au-delà de la simple période du délai et qu’elle ne peut pas être discriminée en fonction de ce facteur.

[10] La demanderesse fait valoir que le critère relatif au motif valable nécessite qu’on tienne compte de la durée du retard, de tout préjudice causé par le retard au régime d’assurance-emploi, de la question de savoir si le demandeur est informé, du niveau d’expérience du demandeur relativement au régime, le type de prestations demandées et la cause immédiate du retard. De plus, elle souligne qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.

[11] La demanderesse soutient que la division générale a mal appliqué l’analyse prévue au paragraphe 10(5) en exigeant que chaque journée doive être comptabilisée au lieu de simplement examiner si, dans l’ensemble, la demanderesse a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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