Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans le délai prescrit.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans les observations qu’elle a présentées à la division d’appel, la demanderesse décrit comment le membre de la division générale a selon elle ignoré ses observations et commis des erreurs de fait en rejetant son appel. Entre autres arguments, elle soutient que la division générale a commis une erreur en écartant trop rapidement l’argument selon lequel elle n’avait pas été en mesure de présenter plus rapidement une demande de prestations pour des raisons médicales.

[5] Si ces allégations étaient prouvées, la Commission pourrait obtenir gain de cause en appel. Par conséquent, puisque certains éléments au dossier appuient les arguments présentés par la demanderesse, je conclus que ces arguments ne sont pas, à première vue, voués à l’échec. L'appel a donc une chance raisonnable de succès et la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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