Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 4 janvier 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 10 février 2017, après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 16 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale n’a pas étudié attentivement son dossier. Il allègue que plusieurs éléments ont été ignorés et non considérés par la division générale. Il juge que justice n’a pas été rendue dans cette affaire.

[10] L’employeur a affirmé que le demandeur avait été congédié pour avoir téléchargé de la pornographie sur le téléphone de la compagnie. Quelqu’un l’a vu faire sur son téléphone et l’a signalé. L’employeur a aussi affirmé avoir ouvert le navigateur sur le téléphone du demandeur, et toutes les pages se sont affichées. L’employeur a également déclaré que le demandeur avait admis son geste, mais comme le demandeur était capable de le faire, il a dit que la faute incombait à l’employeur.

[11] Le demandeur a avoué visiter le site Google pendant son dîner ou quand il n’était pas occupé, mais il consultait seulement des choses. Il a ensuite avoué avoir regardé du matériel illustrant des personnes nues (GD3-35). Le demandeur a répété longuement que si cela était d’une telle importance, l’employeur n’avait qu’à restreindre l’accès à Internet ou exiger un mot de passe ou lui donner un avertissement.

[12] La division générale avait déterminé que le demandeur avait signé la directive de l’employeur concernant l’utilisation du matériel informatique et qu’il avait lu et compris qui lui était interdit d’utiliser le téléphone mobile à des fins personnelles. La division générale avait déterminé que le demandeur avait avoué utiliser Google pendant ses pauses ou quand il s’ennuyait pour trouver des renseignements personnels et des images pornographiques.

[13] La division générale a conclu, en fonction des éléments de preuve non contestés, que le demandeur utilisait son téléphone mobile de manière inappropriée, ce qui va à l’encontre de la directive de la compagnie, et que ses actes constituaient une inconduite au sens de la Loi parce qu’il n’a pas réussi à respecter ses engagements au titre de son contrat de travail.

[14] Le demandeur allègue que l’employeur aurait dû lui parler du problème. Il croit que l’employeur devait lui remettre un avis verbal ou écrit. Pour appuyer sa position, il a présenté la décision rendue par un agent des normes d’emploi, dont la conclusion était qu’il avait été congédié sans justification.

[15] Il est bien établi qu’il appartient à la division générale d’examiner la preuve et de rendre une décision. La division générale n’est pas liée par la manière dont les motifs de renvoi sont qualifiés par l’employeur et l’employé ou un tiers – Canada (Procureur Général) c. Boulton, A-45-96. Quoi qu’il en soit, l’agent de révision des normes d’emploi a conclu que les actes du demandeur constituaient une inconduite.

[16] Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que le caractère raisonnable ou déraisonnable d’une sanction imposée à l’employé par l’employeur ne constitue pas un facteur décisif quand vient le temps de déterminer si le comportement du prestataire constitue une inconduite au sens de la Loi (Canada (Procureur Général) c. Marion; 2002 CAF 185).

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et pris en considération les arguments présentés par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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