Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel du demandeur de façon sommaire. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a soutenu que le membre de la division générale a ignoré ses arguments. Le demandeur a également renvoyé à un projet pilote non précisé qui lui permettrait de toucher un revenu pendant la période de prestations.

[5] Étant donné que ces observations initiales n’établissaient pas un moyen d’appel qui avait une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également inscrit dans la lettre du Tribunal que, si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur a répondu en réitérant certains éléments de preuve qu’il avait présentés au membre de la division générale et il a renvoyé au Guide de la détermination de l’admissibilité (Guide) as et à un projet pilote d’août 2016 qui lui aurait permis de toucher un revenu pendant la période de prestations.

[7] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale a bel et bien tenu compte de la preuve et des observations du demandeur, ce qui comprend les arguments susmentionnés, même si le membre n’a finalement pas consenti que le demandeur était fondé à quitter son emploi. Je peux seulement répéter les commentaires du membre selon lequel le Tribunal n’est pas lié par le Guide. Je souligne également que le départ volontaire était la seule question devant le membre de la division générale. Je ne peux donc pas constater la pertinence du projet pilote d’août 2016.

[8] Le demandeur n’est pas satisfait de la décision du membre de la division générale. Cependant, il aimerait essentiellement que j’apprécie de nouveau la preuve et que je tire une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Je ne peux pas faire cela.

[10] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, d’offrir un recours pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’a encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler la façon dont la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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