Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 13 janvier 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que l’intimée avait quitté son emploi sans justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 15 février 2017 après avoir reçu la décision de la division générale le 18 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit ce qui suit : « La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que, conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demanderesse soutient que la conclusion de la division générale selon laquelle [traduction] « l’appelante n’a pas réussi à se trouver un autre emploi, parce qu’elle voulait retourner aux études afin d’améliorer ses aptitudes linguistiques en anglais » (paragr. 31) est erronée et ne tient pas compte de la preuve claire qui avait été présentée à la division générale. Selon cette preuve, la demanderesse voulait travailler plus qu’elle ne voulait retourner aux études, raison pour laquelle elle a quitté l’école dès qu’elle s’est fait offrir un emploi en septembre 2016.

[11] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une deuxième conclusion de fait erronée selon laquelle [traduction] « l’appelante n’a pas tenté de se trouver un autre emploi avant de quitter son emploi » (paragr. 30), et ce, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Finalement, la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle [traduction] « n’a pas examiné le nouvel emplacement » et qu’elle [traduction] « a considéré les répercussions du temps supplémentaire et du déplacement sur sa situation, sans tenter de déterminer si elle pourrait éventuellement trouver une façon de concilier son travail et sa situation de vie » (paragr. 35).

[13] La demanderesse soutient que si la division générale n’avait pas fondé sa décision sur les trois conclusions de fait erronées mentionnées précédemment et n’avait pas omis de tenir compte des éléments portés à sa connaissance, on aurait conclu qu’elle n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, et compte tenu des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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