Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La présente affaire traite de la question à savoir si la demanderesse était fondée à quitter son emploi.

[5] Bien que la demanderesse ait présenté dans sa demande initiale que le membre de la division générale a ignoré des éléments de preuve et la jurisprudence et s’est appuyé sur des renseignements incorrects, elle n’a pas précisé en quoi ces gestes ont été commis.

[6] Puisqu’aucun moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel ne figurait dans ces observations initiales, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec la demanderesse au moyen d’une lettre pour obtenir de plus amples renseignements. Dans cette lettre, le Tribunal demandait spécifiquement à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui transmettait des exemples de ce qui représente un moyen d’appel. Le Tribunal indiquait également dans cette lettre que si la demanderesse ne s’exécutait pas, la demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Dans sa réponse, la demanderesse a invoqué les trois moyens d’appel et formulé en détail, point par point, ses objections contre la décision du membre de la division générale. Elle a déclaré que le membre de la division générale a omis d’accorder une « importance juste » à sa preuve.

[8] Essentiellement, la demanderesse me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Ce à quoi je ne peux consentir.

[10] Je tiens à mentionner que, à la lecture du dossier, je constate que le membre de la division générale a effectivement tenu compte de la preuve et des observations de la demanderesse, même s’il n’a pas accepté que la demanderesse avait prouvé avoir été fondée à quitter son emploi.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Il ne suffit pas pour un demandeur d’exiger que la division d’appel tire une conclusion différente de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme la demanderesse n’a pas réussi à le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragée, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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