Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Motifs et décision

Comparutions

A. J., l’appelante

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi le 27 juin 2015. Le 12 avril 2016, la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) informait l’appelante qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations à partir du 7 décembre 2015 parce qu’elle a perdu son emploi en raison d’un conflit de travail. Le 27 avril 2016, la Commission a reçu de l’appelante sa demande de révision de la décision prise par la Commission. Le 26 mai 2016, la Commission a modifié sa décision du 12 avril 2016 de sorte que la période d’inadmissibilité de l’appelante débutant le 7 décembre 2015 est passée de durée indéterminée à prenant fin le 20 avril 2016. L’appelante a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 3 juin 2016.

[2] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si une inadmissibilité doit être imposée à l’appelante en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) du fait qu’elle a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

Preuve

[4] Le Tribunal a révisé tous les documents au dossier d’appel. Voici un résumé des éléments de preuve que le Tribunal a jugé les plus pertinents pour sa décision.

[5] Un relevé d’emploi de l’Université du Québec à X, daté du 19 mai 2016, indique que l’appelante a travaillé du 16 septembre 2015 au 4 décembre 2015 et que la date de sa dernière période de paie était le 6 décembre 2015. Il est indiqué «grève ou lock out» à la raison du relevé d’emploi et le total de sa rémunération assurable est de 1 265,88$ pour un total de 56 heures.

[6] Un article paru dans la Presse le 7 décembre 2015 a pour titre «Grève des étudiants employés de l’UQAM : cours perturbés». L’article indique que les étudiants employés de l’université ont déclenché une grève illimitée avec un mandat 85% des membres en faveur suite aux rencontres de négociations qui ne donnaient aucun résultat selon le syndicat.

[7] Un formulaire d’avis de grève en vertu de l’article 111.111 du Code du travail du Québec daté du 7 décembre 2015 indique qu’une grève à durée indéterminée sera déclenchée par l’association accréditée SÉTU de l’Alliance de la fonction publique du Canada à compter du 7 décembre 2015 à 8h.

[8] Dans un formulaire de Service Canada pour l’enquête sur le début de l’arrêt de travail, rempli par l’employeur le 11 janvier 2016, il est noté que l’établissement d’enseignement universitaire affecté par la grève est l’Université du Québec à X. L’employeur précise que l’échéance de la convention collective était le 31 décembre 2013 et que les principaux points litigieux étaient les questions monétaires et le plancher d’emploi. L’employeur indique qu’il y a eu rupture des négociations le 3 décembre 2015 et qu’un conciliateur a été nommé pour le 12 décembre 2015. Il indique de plus que les services d’enseignement, de recherche et de création ne sont pas rendus. L’employeur a déclaré que les auxiliaires de recherche et auxiliaires d’enseignement faisaient du piquetage et que les portes de l’établissement étaient bloquées le 7 décembre 2015, mais qu’une injonction a été obtenue à partir du 8 décembre 2015.

[9] Une liste d’employés de l’Université du Québec à X, membres de l’unité d’accréditation 1 et 2, qui avaient un contrat de travail au moment du conflit, entre le 7 décembre 2015 et le 17 janvier 2016 indique le nom de l’appelante.

[10] Dans le cadre de son enquête sur le début de l’arrêt de travail, la Commission a aussi contacté la partie syndicale (l’Alliance de la fonction publique du Canada) pour obtenir des informations. Le conseiller syndical J. F. a confirmé que le conflit de travail concernait les emplois d’auxiliaires d’enseignement, de recherche et emplois d’assistants logistique et académique et l’Université du Québec à X (UQAM). Il a aussi confirmé que le conflit était bien une grève et que les points en litige étaient les salaires et le plancher d’emploi. L’initiative de l’arrêt de travail a été prise le 7 décembre 2015 avec le déclenchement d’une grève générale illimitée suivant le vote du 3 décembre 2015.

[11] La Commission a contacté l’appelante le 19 avril 2016. Il est indiqué au relevé de conversation que l’appelant affirme que son employeur principal est l’Université de X. Elle a de plus indiqué qu’elle avait 2 contrats à l’UQAM totalisant 65 heures pour la durée des contrats qui se terminaient respectivement le 16 décembre 2015 et le 17 décembre 2015.

[12] Le protocole de retour au travail survenu entre l’UQAM et l’Alliance de la fonction publique du Canada (SÉTU), signé le 31 mars 2016, indique que la grève générale illimitée qui a débuté le 7 décembre 2015 prend fin le 3 avril 2016.

[13] Dans une conversation entre la Commission et l’appelante survenue le 25 avril 2016, l’appelante indique que durant ses contrats à l’UQAM, elle n’avait eu aucune activité alors que les deux semaines suivantes, elle avait fait de la correction à temps plein. L’appelante indique de plus avoir assisté à une réunion syndicale au début du conflit pour savoir ce qui se passait, mais n’est pas retourné par la suite. Elle ajoute avoir quitté le pays entre le 12 janvier 2016 et le 22 février 2016 ainsi que du 29 février au 14 avril 2016 et que son absence fait en sorte qu’elle n’a pas participé au conflit.

[14] Dans sa demande de révision de la décision de la Commission, l’appelante indique que les heures effectuées en tant que correctrice à l’UQAM étaient la source d’un revenu secondaire ne totalisant que moins de 1500$ pour les 4 mois d’automne.

[15] La Commission a contacté l’appelante le 19 mai 2016 pour obtenir plus d’information sur ces emplois et le conflit collectif de l’UQAM. L’appelante affirme qu’elle occupait le poste d’auxiliaire d’enseignement à l’UQAM, un poste syndiqué. Elle précise avoir eu deux contrats avec l’UQAM, le premier se terminait le 16 décembre 2015, totalisant 35 heures de travail et un revenu de 791$. Le deuxième se terminait au 17 décembre 2015, totalisant 30 heures et un revenu de 681$. À la question combien de jour ou d’heures l’appelante travaillait, elle a répondu qu’elle travaillait quand il y avait des corrections à effectuer pour le nombre d’heures prévu à ses contrats. L’appelante affirme avoir assisté à deux rencontres syndicales en octobre et novembre, mais n’avoir pas fait de piquetage ou exercé son droit de vote. Elle affirme de plus n’avoir pas bénéficié de l’augmentation de salaire suite à la signature de la convention collective puisqu’elle n’a pas eu d’autre contrat après décembre 2015.

[16] Dans un tableau du calcul de la Commission déterminant le nombre de jours d’inadmissibilité qui devrait s’appliquer à l’appelante, la Commission a réparti les revenus et heures de travail de l’appelante aux semaines du 13 septembre jusqu’au 29 novembre 2015 et conclut que la rémunération hebdomadaire de l’appelante provenant de l’UQAM était de 106.75$ et que sa rémunération hebdomadaire assurable totale provenant de la totalité de ses emplois était de 951.89$. La Commission indique qu’elle a ensuite calculé sur cette base que la rémunération hebdomadaire assurable de l’emploi à l’UQAM représentait 11% de sa rémunération hebdomadaire assurable globale (établie aux termes de l’article 14 de la Loi).

[17] L’employeur (monsieur J. B., Directeur de la division de la rémunération globale) a rempli un questionnaire le 21 avril 2016 sur la fin de l’arrêt de travail (conflit collectif). Il a indiqué que l’entente de principe est survenue le 18 mars 2016, que le syndicat a accepté l’hypothèse de règlement du conciliateur le 24 mars 2016, que le protocole de retour au travail a été signé le 31 mars 2016 et que la signature de la convention collective a eu lieu le 6 avril 2016. Monsieur J. B. a indiqué qu’à partir du 4 avril 2016, les étudiants-salariés pouvaient obtenir de nouveaux contrats.

Témoignage de l’appelante

[18] L’appelante indique travailler en tant que chargée de cours à l’Université de X depuis 2004 et qu’à chaque année à la fin de son contrat et juste avant l’été, elle fait une demande d’assurance-emploi et reçoit des prestations jusqu’en septembre à la reprise des cours. Elle affirme avoir fait la même démarche en juin 2015 suite à la fin de son travail de chargé de cours. En septembre 2015, comme chaque année, elle a arrêté de recevoir des prestations en raison de son retour au travail et de la rentrée des classes. En plus de son travail habituel et principal de chargée de cours à l’Université de X, l’appelant dit avoir obtenu par un ami, deux petits contrats de correction à l’UQAM.

[19] En décembre, dans la même période de temps qu’elle a fini ses tâches de chargée de cours à l’Université de X, le conflit de travail à l’UQAM est survenu. C’est durant cette même période que l’appelante a demandé de réactiver sa période de prestations. L’appelante note qu’elle partait au Sénégal le 14 janvier suivant pour son travail de fin de doctorat et donc elle s’attendait à recevoir des prestations durant environ un mois avant son départ. Elle a en fait reçu des prestations jusqu’à son départ au Sénégal.

[20] L’appelante affirme que sa principale charge de travail émanait de son poste de chargée de cours à l’Université de X. L’appelante affirme qu’elle devait initialement être chargée de cours à l’UQAM pour la session d’automne 2015, mais que le cours a été annulé. Ses amis, ayant de l’empathie pour elle, l’ont prise comme auxiliaire de cours pour lui donner une porte d’entrée à l’UQAM. Elle affirme n’avoir eu que deux petits contrats de corrections. Elle a gagné moins de 1500$, ce qui représente environ deux semaines de travail de chargée de cours à l’Université de X. À l’Université de X durant la session d’automne 2015, elle donnait deux cours, ce qui signifie 6 heures de cours et elle affirme que cela représente environ 1400$ aux deux semaines.

[21] Devant la recommandation de la Commission de la rendre inadmissible pour une journée par semaine, l’appelante opine que le calcul semble un peu exagéré en indiquant que sur une session de 15 semaines de cours, elle n’a pas travaillé 15 jours, mais plutôt environ 5 jours complets au total. L’appelante dit que les contrats qu’elle avait signés avec l’UQAM indiquent des charges de 30 heures et 35 heures respectivement, mais qu’elle corrige beaucoup plus rapidement que cela.

[22] Pour ce qui est de sa participation à la grève, l’appelante souligne que la grève a été votée le 7 décembre 2015 et qu’elle a fini ses contrats le 16 et le 17 décembre 2015. Elle dit être allée deux fois au local syndical et a aidé à placer des tables pour une réunion portant sur la grève. Sinon, elle n’a pas fait de piquetage, mais elle a reçu environ 100$ pour s’être présentée et aidé à la réunion. Par la suite, elle affirme n’avoir pas reçu de paie de grève.

[23] L’appelante affirme que dans une année normale, elle aurait recommencé à travailler à L’Université de X en janvier 2016. Cependant, la particularité de 2016 a été qu’elle a voyagé pour son travail de doctorat durant tout l’hiver. Elle était à l’extérieur du pays du 14 janvier au 14 avril 2016.

Arguments des parties

[24] L’appelante a fait valoir que  :

  1. L’appelante trouvait injuste que ses revenus de l’UQAM constituaient seulement 10-20% de tous ses revenus d’emploi.
  2. Elle devrait être admissible aux prestations d’assurance emploi pour la période de décembre 2015 jusqu’à son départ du Canada en janvier 2016 puisque le conflit de travail n’était pas la cause de son arrêt de travail, mais bien la fin de ses contrats.
  3. Son emploi principal est celui de chargée de cours à l’Université de X depuis 2004 et ses prestations sont en lien avec cet emploi et la fin de son contrat d’enseignante pour la session d’automne tel que le démontre son relevé d’emploi de l’Université de X, et non celui de correctrice à l’UQAM. Son emploi de correctrice à l’UQAM constituait un revenu secondaire très peu élevé (1500$ pour toute la session).

[25] L’intimée a soutenu que :

  1. La preuve au dossier démontre qu’il y avait un conflit collectif au lieu de travail où l’appelante était embauchée parce que des négociations en vue de renouveler la nouvelle convention collective ont eu lieu avant le début du conflit. Le 3 décembre 2015, 80% des employés présents se sont prononcés en faveur de la grève. La partie patronale avait déjà demandé qu’un conciliateur soit nommé. Une entente de principe était intervenue entre l’UQAM et le syndicat le 15 décembre 2015, mais celle-ci a été rejetée le 21 décembre 2015.
  2. Il existe donc un élément d’insistance d’une partie et de résistance de l’autre, face à certaines revendications (pages GD3-11, GD3-12, GD3-49 à GD3-56, GD3-57 et GD3- 58, GD3-59 à GD3-64). Selon la Cour d’appel fédérale, lorsque les employés et l’employeur négocient une convention collective, il y a un conflit collectif (Gionest c. Canada (CAC), A-787-81, Canada (PG) c. Simoneau, A-611-96)
  3. En second lieu, la preuve de l’employeur et du syndicat confirme qu’il y a eu déclenchement d’une grève illimitée à compter du 7 décembre 2015 à l’endroit où l’appelante était embauchée.
  4. Dans le cas présent, la preuve est claire que l’appelante a perdu son emploi à l’Université du Québec à X(UQAM) à compter du 7 décembre 2015 en raison d’un manque de travail dû au conflit collectif. Par conséquent, les conditions imposant une inadmissibilité aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi ont été remplies.
  5. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel une inadmissibilité en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi s’applique quand 1) il y a un conflit collectif au lieu de travail du prestataire; 2) le conflit collectif a causé un arrêt de travail au lieu de travail du prestataire et 3) l’arrêt de travail a causé la perte d’emploi du prestataire (White c. Canada (PG), A- 1037-92)
  6. La Cour a confirmé que lorsqu’un arrêt de travail survient durant un conflit collectif, il y a un lien causal entre le conflit collectif et l’arrêt de travail (Canada (PG) c. Simoneau, A-611-96, Dallaire c. Canada (PG), A-825-95 (la permission d’en appeler a été rejetée par la Cour suprême du Canda, 1996 C.S.C.R. no. 598). La Cour a confirmé que ces dispositions s’appliquent également à n’importe quel emploi antérieur qu’un prestataire ne peut pas reprendre à une date spécifique en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif (White c. Canada (PG), A-1037-92; Morrison c. CEIC, A-209-89).
  7. La Commission soumet également que l’appelante n’a pas réussi à prouver qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi en vertu du paragraphe 36(4) de la Loi parce que soit qu’elle ne participe pas au conflit, qu’elle ne le finance pas et qu’elle n’y est pas directement intéressée. Dès son embauche, l’appelante était une salariée telle que définie dans la convention collective et qu’elle était syndiquée puisqu’il s’agit d’une condition essentielle pour occuper un emploi. Comme l’appelante était syndiquée dès l’embauche, elle participe au conflit puisqu’elle négocie avec l’employeur même si c’est par l’entremise d’un représentant. Bien qu’elle n’ait pas pris part au piquet de grève, la prestataire a fabriqué et distribué du matériel pour le syndicat. Que ce soit par solidarité, pour se conformer aux directives syndicales ou par nécessité, le fait de se ranger du côté des grévistes et ainsi soutenir leurs revendications. La Commission conclut que l’appelante était directement intéressée puisqu’elle a bénéficié des acquis de la nouvelle convention collective et les questions en litige étaient directement liées à l’emploi qu’elle occupe. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel une fois qu’ils ne sont plus admissibles au bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi, les prestataires ont le fardeau de prouver qu'ils y sont de nouveau admissibles en vertu du paragraphe 36(4) de la Loi (Black c. Canada (PG), 2001 CAF 255).
  8. La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’afin de déterminer si un prestataire participe à un conflit collectif ou s’il n’est qu’un simple spectateur qui est mêlé à un conflit impliquant un tiers, la conduite du prestataire et de son agent négociateur doit être prise en considération. Si un syndicat a été activement mêlé au conflit collectif, ses membres ne peuvent pas par la suite alléguer qu'ils ont droit à des prestations d'assurance-emploi parce qu'ils ne participaient pas personnellement au conflit, et ce, indépendamment du degré de participation du syndicat au conflit ou de l'intérêt que le syndicat a dans le conflit, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes (Battista c. Canada (PG), 2004 CAF 241)
  9. La Cour a confirmé le principe qu’à moins que la relation entre les employés et l’employeur et le syndicat soit rompue de manière permanente, les conditions aux termes de (paragraphe 36(4) de) la Loi n’ont pas été rencontrées (Canada (PG) c. Hurren, A- 942-85).
  10. Dans ce cas, bien que la grève ait pris fin le 3 avril 2016, la partie patronale ne pouvait quantifier le pourcentage de retour au travail étant donné qu’il s’agit d’emploi étudiant et que la session était sur le point de se terminer. En date du 21 avril 2016, mille cent cinquante (1 150) personnes ont signé un contrat ou sont sur le point de le faire pour un total de mille neuf cent trente-quatre (1 934) contrats au total. En date du 7 décembre 2015, date à laquelle la grève a été déclenchée, mille six soixante-trois (1 663) étudiants- employés avaient un contrat entre le 7 décembre 2015 et le 17 janvier 2016.
  11. La Commission a considéré les informations de la partie patronale pour conclure que la fin de l’arrêt de travail s’est terminée lorsque le nombre d’employés et les activités ont atteint 85% du niveau normal, soit le 21 avril 2016 (pages GD3-87 à GD3-89). Par conséquent, l’inadmissibilité aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi a correctement été terminée le 20 avril 2016.
  12. La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a affirmé que la fin de l’arrêt de travail s’est produite lorsque les conditions stipulées au Règlement ont été remplies. La Cour a de plus confirmé qu’il revient à la Commission d’évaluer la situation basée sur les exigences de la Loi et du Règlement (Carole Oakes- Pepin c. Canada (PG), A-38-96).
  13. En l’espèce, la preuve est claire que l’appelante a cessé de travailler le 7 décembre 2015 en raison du conflit. Bien que ses contrats initialement prévus jusqu’aux 16 et 17 décembre 2015 avaient été résiliés, l’appelante conservait un droit de rappel et pouvait obtenir un contrat dès la fin de l’arrêt de travail. Il arrive que l'employeur suspende la totalité de ses activités parce que le syndicat lui a fait part de son intention de respecter le piquet de grève, ou qu'il mette à pied certains travailleurs parce que ceux-ci se sont abstenus de se présenter à leur poste. Et même si l’emploi était temporaire ou sur le point de prendre fin, la Commission ne doit pas considérer que l’appelante remplit les conditions de non-application à la date de fin présumée. Par conséquent, l’appelante est devenue inadmissible aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi jusqu’à ce que les conditions spécifiées au paragraphe 36(1)(a) ou au paragraphe 36(1)(b) de la Loi soient remplies. De plus, la Commission a pris toutes les informations présentes au dossier afin de rendre l’appelante inadmissible que dans la mesure de son emploi à temps partiel qu’elle a perdu. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé que c’est la cause de la perte d’emploi du prestataire au moment où il est devenu en chômage qui le rend inadmissible aux prestations. Par conséquent, une fois que le prestataire a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif, l’inadmissibilité demeure, et ce, jusqu’à ce que l’une des situations énumérées dans la Loi se concrétise, et ce, même si le conflit collectif cesse d’être la vraie cause de l’état de chômage (Canada (PG) c. Gadoury, 2005 CAF 14 (la permission d’en appeler a été rejetée par la Cour suprême du Canada, C.S.C. Dossier No. 30815)
  14. Le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine est établi en fonction de la moyenne de la rémunération hebdomadaire du prestataire provenant de l'emploi à temps partiel et du rapport entre celle-ci et la rémunération hebdomadaire assurable que le prestataire a touchée pendant sa période de base. Selon que le pourcentage représentant le rapport entre ces deux rémunérations est faible ou élevé, le nombre de jours d'inadmissibilité par semaine varie de 0 à 5. Dans le présent dossier, la Commission en est venue au constat que l’inadmissibilité serait de 1 jour par semaine (page GD3-86). La Commission recommande au présent Tribunal de modifier l’inadmissibilité de 5 jours par semaine à 1 jour par semaine.

Analyse

[26] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[27] La règle générale en matière de conflit collectif est qu’un prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à son lieu de travail n’est pas admissible au bénéfice des prestations. En effet, aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi et sous réserve du Règlement, un prestataire n’est pas admissible aux prestations si :

  1. Le prestataire perd son emploi ou s’il est incapable de reprendre l’emploi,
  2. à cause d’un arrêt de travail,
  3. dû à un conflit collectif,
  4. à l’usine, à l’atelier ou en tout autre lieu où le prestataire exerçait un emploi.

[28] C’est à la Commission qu’il incombe de démontrer qu’un prestataire n’est pas admissible à des prestations (Benedetti, 2009 CAF 283). La question de savoir si la Commission s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que l’arrêt de travail était dû à un conflit collectif est une question mixte de fait et de droit puisque la réponse dépend de l’application des faits de l’espèce à l’expression juridique « conflit collectif » (Benedetti, 2009 CAF 283; Lepage, 2004 CAF 17; Stillo, 2002 CAF 346).

[29] Afin d’aborder la question de savoir si l’arrêt de travail était dû à un conflit collectif selon le paragraphe 36(1) de la Loi, on doit d’abord établir qu’il existait un « conflit collectif » au moment de l’arrêt de travail. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y avait un conflit collectif. Le terme « conflit collectif » se trouve clairement défini dans la Loi. L’article 2 de la Loi définit le terme « conflit collectif ». Un « conflit collectif » est un conflit entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées. La preuve révèle clairement qu’il y avait un conflit à propos d’enjeux salariaux et plancher d’emploi entre le syndicat eu l’UQAM. Il est de plus admis par les parties qu’une grève générale illimitée a été déclenchée à partir du 7 décembre 2015 à l’UQAM, précisément dans l’unité d’accréditation syndicale de laquelle l’appelante était membre (Syndicat des Étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM-FTQ, Unité 1, L’Alliance de la Fonction Publique du Canada). Cette grève a été médiatisée et des lignes de piquetage ont été créées à partir du 7 décembre 2015. Bien que l’existence d’une grève n’est pas automatiquement synonyme de conflit collectif, dans ce cas-ci, la grève démontre sans l’ombre d’un doute l’existence du conflit collectif.

[30] Le Tribunal partage l’avis de la Commission sur le fait que l’appelante doit être considérée comme étant participante au conflit qui avait lieu. En tant qu’auxiliaire d’enseignement, l’appelante a reconnu être membre de l’unité d’accréditation du SÉTUE et s’être même présentée à quelques rencontres syndicales pour se tenir au courant des affaires de la négociation collective. La Cour d’appel fédérale a confirmé dans Black c. Canada (PG), 2001 CAF 255 et Battista c. Canada (PG), 2004 CAF 241 qu’un prestataire ne peut se dissocier facilement du conflit selon son degré de participation personnel au conflit. En effet, lorsque le syndicat participe activement à un conflit, ce qui était le cas dans le présent dossier, tous ses membres sont directement intéressés par les résultats qui seront obtenus ou non à l’aboutissement du conflit et sont réputés y participer. Bien que le Tribunal reconnaisse que l’appelante a eu une participation personnelle limitée au conflit en partie parce qu’elle était à l’extérieur du pays durant la majeure partie du conflit, il n’en demeure pas moins qu’elle y a participé un peu en se tenant informée et en ayant des intérêts directs en tant que détentrice d’un contrat pour lequel on négociait les conditions salariales. Ainsi, le Tribunal estime que l’appelante n’a pas réussi à démontrer qu’elle n’avait aucun intérêt ou aucune participation dans le conflit.

[31] Ayant établi qu’un conflit collectif existait au moment de l’arrêt de travail, le Tribunal doit alors se poser la question à savoir si l’arrêt de travail était dû à un conflit collectif. La Cour fédérale a établi que lorsqu’un arrêt de travail survient pendant la négociation d’une nouvelle entente collective, il existe un lien clair de cause à effet entre celui-ci et le conflit collectif. En effet, il doit exister un « lien réel » entre le prestataire et le conflit. Une inadmissibilité ne peut être imposée à un prestataire en fonction de conjectures relatives à la question de savoir si le groupe dont fait partie le prestataire pouvait tirer parti du règlement conclu par un autre groupe (Black, 2001 CAF 255, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2001] C.S.C.R. no 526). En l’espèce, les parties négociaient le renouvellement de leur convention collective au moment où les employés/membres du syndicat ont fait la grève et la totalité des membres du syndicat a arrêté de travailler. Le Tribunal est d’accord avec la Commission sur l’existence d’une cause à effet entre l’arrêt de travail et le conflit collectif. La particularité dans ce cas-ci est que l’appelante, bien que membre à part entière de son syndicat, était employée de l’UQAM sur une base contractuelle d’auxiliaire d’enseignement. À ce titre, elle a fait de la correction dans le cadre de deux contrats distincts qui se terminaient respectivement les 16 et 17 décembre 2015. De par ses contrats et leurs dates de terminaison, l’appelante avait un lien d’emploi toujours légalement valide lorsque le conflit de travail est survenu. Le Tribunal estime donc que c’est l’arrêt de travail qui a causé son arrêt de travail. Malheureusement, dans ce cas, le Tribunal reconnait que l’appelante se retrouve dans une fâcheuse position du fait que son arrêt de travail serait survenu de toutes les façons quelques jours plus tard. Cependant, bien que ce soit pour une question de jours, le Tribunal est lié par la Loi et n’a pas la discrétion de la changer. Puisque l’appelante était titulaire de deux contrats d’auxiliaire d’enseignement au moment où l’arrêt de travail est survenu, le Tribunal ne peut que conclure que c’est le conflit de travail qui a causé l’arrêt de travail de l’appelante le 6 décembre 2015, avant la fin de ses contrats.

[32] Autrement dit, le Tribunal conclut que même s’il y a avait eu de la correction ou autres tâches d’auxiliaire à faire entre le 6 décembre 2015 et le 16-17 décembre 2015, l’appelante n’aurait pu les faire puisqu’elle était légalement en arrêt de travail dû au conflit entre l’UQAM et son unité d’accréditation syndicale. Bien qu’empathique aux circonstances particulières de l’appelante quant à la synchronisation malchanceuse de ses modestes contrats de titulaire à L’UQAM et du conflit collectif survenu le 6 décembre, le Tribunal estime que la totalité de la preuve supporte sur la conclusion de la Commission et le fait que l’appelante doit se voir imposée une inadmissibilité pour avoir perdu son emploi en raison d’un conflit de travail, conformément aux conditions de l’article 36 la Loi.

[33] Cependant, lorsqu’une personne perd ou ne peut reprendre son emploi en raison de conflit collectif, mais que cet emploi est à temps partiel, l’article 52 du Règlement prévoit que l’inadmissibilité doit également être appliquée de façon partielle. Ainsi, le Règlement indique la formule et le calcul qui doivent être envisagés selon le cas. L’appelante soutient qu’elle ne devrait pas être pénalisée en lien avec le conflit de travail à l’UQAM puisqu’elle n’y était que pour son emploi secondaire de titulaire. Elle argue de plus que sa demande de prestations d’assurance-emploi est basée sur son emploi principal de chargée de cours à l’Université de X et donc que son emploi non significatif de titulaire pour l’UQAM ne devrait pas la dénigrer de ses droits acquis auprès du premier employeur. À la lumière des explications de l’appelante lors de l’audience, le Tribunal reconnait que l’appelante s’est retrouvée malgré elle impliquée en tant que membre syndiquée dans un conflit de travail pour ses quelques derniers jours de contrat avec l’UQAM. Le Tribunal estime que c’est exactement pour des situations comme celle de l’appelante que l’article 52 du Règlement est en place et qu’il est possible de baliser selon les circonstances.

[34] Dans ce cas-ci, le Tribunal est donc d’accord avec la recommandation de la Commission de modifier l’inadmissibilité de 5 jours semaine afin que celle-ci s’applique seulement selon l’emploi de l’appelante à l’UQAM. La Commission a conclu que la moyenne hebdomadaire des heures assurables obtenues de l’emploi de l’appelante à l’UQAM représentait 11% de sa rémunération hebdomadaire assurable. L’appelante ne dispute pas les nombres d’heures assurables établis par la Commission et sans preuve contraire, le Tribunal accepte ces heures comme des faits. Par conséquent, le Tribunal estime que la Commission a calculé le pourcentage correctement selon l’article 52 du Règlement, soit 106,75$ (rémunération hebdomadaire assurable moyenne provenant de l’emploi de l’UQAM), divisé par 951.89$ (la rémunération hebdomadaire assurable établie aux termes de la Loi) qui égale bien 11%. De plus, l’article 52 du Règlement indique à son tableau que ce pourcentage (11%) correspond à une inadmissibilité de 1 journée par semaine. L’appelante a admis qu’il était difficile pour elle d’avancer un pourcentage que représentaient ses heures d’ouvrage pour l’UQAM versus ses heures pour l’Université de X. En effet, l’appelante a témoigné à l’effet que son travail de correction à l’UQAM était concentré à différents moments plutôt qu’étaler également chaque semaine.

[35] En ce qui a trait à la fin de l’inadmissibilité, le paragraphe 36(1) de la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant, a) soit la fin de l’arrêt de travail, ou b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable. La Cour d’appel fédérale confirme le principe selon lequel le prestataire qui a perdu un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant que soit respectée l’une des conditions prévues dans la Loi (Gadoury, 2005 CAF 14). En ce qui concerne la fin d'un arrêt de travail, c’est l’article 53 du Règlement qui en traite. Le cas échéant, la preuve révèle qu’une entente de principe entre l’employeur et le syndicat est survenue le 18 mars 2016 et qu’un protocole de retour au travail a été signé le 31 mars 2016. Le Tribunal accepte également la preuve non contestée de l’employeur à l’effet que la signature de la convention collective a eu lieu le 6 avril 2016 et qu’à partir du 4 avril 2016, les étudiants-salariés pouvaient obtenir de nouveaux contrats. Le Tribunal note qu’il ne faut pas confondre le concept de la fin d’un arrêt de travail et celui de la fin d’une grève (Rasmussen, A-647-95). Bien que la grève a pris fin le 3 avril 2016, l’article 53 du Règlement exige que d'une part, le nombre d'employés présents au travail représente au moins 85 pour cent du niveau normal ou d'autre part, que les activités qui y sont exercées pour la production de biens ou de services représentent au moins 85 pour cent du niveau normal.

[36] Dans ce cas-ci, la Commission a considéré les informations obtenues de l’employeur pour conclure que l’arrêt de travail s’est terminé le 21 avril 2016 lorsque le nombre d’employés et les activités ont atteint 85% du niveau normal. En effet, l’employeur a affirmé lors de l’enquête de la Commission qu’en date du 21 avril 2016, mille cent cinquante personnes ont signé un contrat ou étaient sur le point de le faire pour un total de mille neuf cent trente-quatre contrats au total. Il a de plus affirmé qu’en date du 7 décembre 2015, date à laquelle la grève a été déclenchée, mille six soixante-trois étudiants-employés avaient un contrat entre le 7 décembre 2015 et le 17 janvier 2016. Le Tribunal estime que la conclusion de la Commission est raisonnable selon les informations disponibles au dossier de la part de l’employeur et accepte le 20 avril 2016 comme date à laquelle l’inadmissibilité partielle de l’appelante est levée.

[37] Basé sur la preuve disponible au dossier et le témoignage de l’appelante, le Tribunal est satisfait sur la balance des probabilités que l’appelante a perdu son emploi à l’UQAM en raison d’un conflit de travail. Le Tribunal estime que la modification du calcul de l’inadmissibilité proposée par la Commission est conforme à l’article 52 du Règlement. Par conséquent, la Commission est justifiée selon la Loi d’imposer une inadmissibilité d’une journée par semaine à l’appelante entre le 6 décembre 2015 et le 20 avril 2016.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté avec modifications. L’admissibilité de 5 jours doit être réduite à une inadmissibilité d’une journée et le trop payé doit être recalculé.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

Paragraphe 2(1)

« conflit collectif » signifie conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l’emploi ou aux modalités d’emploi de certaines personnes ou au fait qu’elles ne sont pas employées.

Article 36

36(1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant :

  1. a) soit la fin de l'arrêt de travail;
  2. b) soit, s'il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.

(2) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d'inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).

(3) L'inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25 à condition qu'il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.

(4) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.

(5) Lorsque des branches d'activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l'application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.

Règlement sur l’assurance-emploi

Article 52

52 (2) Lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est, jusqu’à la réalisation, relativement à cet emploi, de l’une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi, le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établi aux termes de l’article 14 de la Loi

Colonne I Colonne II
Pourcentage Nombre de jours d'inadmissibilité
supérieur à 0 sans dépasser 10 0
supérieur à 10 sans dépasser 30 1
supérieur à 30 sans dépasser 50 2
supérieur à 50 sans dépasser 70 3
supérieur à 70 sans dépasser 90 4
supérieur à 90 Article 53 5

53 (1) Pour l'application de l'article 36 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), l'arrêt de travail à une usine, à un atelier ou en tout autre local prend fin lorsque :

  1. a) d'une part, le nombre d'employés présents au travail représente au moins 85 pour cent du niveau normal;
  2. b) d'autre part, les activités qui y sont exercées pour la production de biens ou de services représentent au moins 85 pour cent du niveau normal.

(2) Lorsque, par suite d'un arrêt de travail, il survient des circonstances qui font en sorte que le nombre d'employés présents au travail et les activités liées à la production de biens ou de services à une usine, à un atelier ou en tout autre local ne représentent pas au moins 85 pour cent du niveau normal, l'arrêt de travail prend fin :

  1. a) dans le cas d'une cessation des affaires ou d'une restructuration permanente des activités ou dans un cas de force majeure, au moment où ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances;
  2. b) dans le cas où les conditions économiques ou du marché changent ou dans le cas où surviennent des changements technologiques, au moment où :
    1. (i) d'une part, il y a une reprise des activités à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local,
    2. (ii) d'autre part, ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances.

(3) Aux fins du calcul des pourcentages visés aux paragraphes (1) et (2), il n'est pas tenu compte des mesures exceptionnelles ou temporaires prises par l'employeur pendant l'arrêt de travail dans le but d'en compenser les effets.

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