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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré en grande partie la preuve et les observations qu’il avait présentées au membre de la division générale. Il n’a précisé aucun des moyens d’appel énumérés.

[5] Étant donné que ces observations initiales n’invoquaient pas de moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. La lettre du Tribunal mentionnait également que sa demande pourrait être rejetée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[6] Le demandeur n’a pas répondu.

[7] Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale a pris en considération la preuve et les observations, même si, ultimement, il ne les a pas acceptées.

[8] Le demandeur n’est pas satisfait de la décision du membre de la division générale. Essentiellement, il me demande d’apprécier à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Ce que je ne peux pas faire.

[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d’instruire l’affaire de novo.

[11] Il ne suffit pas qu’un demandeur demande à la division d’appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Comme le demandeur n’a pas réussi à le faire même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas une chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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