Sur cette page
Motifs et décision
Décision
[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.
Introduction
[2] En date du 25 février 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que la répartition de la rémunération avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).
[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 4 avril 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 5 mars 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 31 mai 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la répartition de la rémunération avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.
La loi
[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Analyse
[6] L’appelant conteste son statut de travailleur indépendant et se considère un simple investisseur. Aucune décision en révision n’a cependant été rendue par l’intimée sur cette question.
[7] Pourtant, dans sa demande de révision du dossier en date du 12 juillet 2015 (pièce GD3-82), il indique que sa participation dans l’entreprise de son fils n’est qu’un simple placement et que les bénéfices ne devraient pas être répartis comme l’a fait l’intimée.
[8] Lors de l’audience devant la division générale, l’appelant a maintenu que son statut de travailleur indépendant devait être débattu devant le Tribunal. Cependant, puisqu’aucune décision en révision sur ce point n’avait été rendue par l’intimée, la division générale a, à bon droit, décliné compétence.
[9] Il semble que l’intimée ait tenu pour acquis le statut de travailleur indépendant de l’appelant dans le présent dossier malgré sa contestation. Puisque l’intimée a estimé que l’appelant était un exploitant d’entreprise, elle a appliqué l’alinéa 35(10) c) du Règlement qui confirme qu’un revenu est le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations.
[10] Dans les circonstances, l’intimée ne s’oppose pas à un retour du dossier devant la division générale, si le Tribunal le juge nécessaire.
[11] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de retourner le dossier à la division générale pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige après l’émission d’une décision en révision par l’intimée au sujet du statut de travailleur indépendant de l’appelant.
Conclusion
[12] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience sur chacune des questions en litige après l’émission d’une décision en révision par l’intimée au sujet du statut de travailleur indépendant de l’appelant.
[13] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale en date du 25 février 2016 soit retirée du dossier.