Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 13 janvier 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le prestataire n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 17 février 2017 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 18 janvier 2017.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en n’abordant pas de manière adéquate la partie du critère juridique portant sur la conduite du prestataire, soit la question de savoir si la conduite du prestataire avait entravé l’exécution de ses obligations envers son employeur d’une façon qu’il était réellement possible qu’il soit congédié. La demanderesse fait valoir que la division générale a également commis une erreur de droit en se concentrant sur la question de savoir si l’employeur avait donné au prestataire [traduction] « l’occasion d’améliorer son comportement avant d’être congédié » (paragraphe 37 de la décision), alors que le seule question pertinente était de savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[9] La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait en concluant que le cancer du prestataire était responsable de la plupart des gestes remis en question par l’employeur (paragraphe 40 de la décision), alors que la preuve présentée à l’audience était que la plupart des gestes remis en question par l’employeur comprenaient les mensonges racontés par le prestataire à la direction, ce qui ne peut pas être expliqué par le cancer du prestataire.

[10] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a décidé de tenir l’audience par téléconférence. La division générale a décidé de tenir l’audience par téléconférence (en partie) parce que [traduction] « la crédibilité ne pouvait pas constituer une question importante » (paragraphe 8 de la décision) alors que, selon le rapport d’enquête de l’employeur présenté à la division générale, il aurait dû être évident que la crédibilité du prestataire était une question très importante.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments soulevés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.