Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a affirmé qu’il voulait interjeter appel devant l’Agence de revenu du Canada (ARC) concernant ses heures d’emploi assurable. Le demandeur n’a invoqué aucun autre moyen d’appel.

[5] Puisque le nombre d’heures d’emploi assurable est directement lié à cet appel, et que le demandeur semblait être conscient que l’ARC et non le Tribunal avait compétence sur le calcul des heures d’emploi assurable, j’ai accordé un ajournement d’un mois afin que le demandeur puisse fournir une preuve qu’il a interjeté appel devant l’ARC.

[6] Le Tribunal n’a reçu aucune preuve à ce sujet, et le demandeur a maintenant déclaré qu’il éprouvait des difficultés à utiliser le système d’appel de l’ARC et qu’il n’avait pas encore interjeté appel devant l’ARC.

[7] Le demandeur n’a pas précisé pourquoi il n’avait pas tenté d’interjeter appel devant l’ARC beaucoup plus tôt dans le processus. Comme je l’ai mentionné plus tôt, le demandeur n’a pas non plus invoqué d’autres moyens d’appel.

[8] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la LMEDS a été commise par la division générale et, le cas échéant, de trouver une solution à cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.

[9] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Puisque le demandeur ne l’a pas fait, cette demande de permission d’en appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès, et elle doit être rejetée.

[10] Si le demandeur recevait à une date ultérieure (mais dans le respect de la période d’un an fixée par la loi) une décision de l’ARC sur la question de ses heures d’emploi assurable, il devrait présenter une demande d’annulation ou de modification conformément à l’article 66 de la LMEDS.

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