Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté en temps opportun une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Il faut déterminer si le demandeur était disponible, comme il est défini dans la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] Le demandeur a déclaré que la preuve fournie par la Commission à la division générale était incorrecte. Il a aussi soulevé certaines allégations contre la Commission, et déclaré que la Commission avait rendu une décision injuste parce qu’elle ne lui avait pas expliqué pourquoi il avait été jugé non disponible. Il n’a cependant pas ciblé d’erreur précise commise par le membre de la division générale dans la décision rendue.

[6] Puisque ces observations n’invoquaient aucun moyen qui aurait conféré à l’appel une chance raisonnable de succès, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer au demandeur une lettre visant à obtenir de plus amples renseignements de sa part. Plus particulièrement, le Tribunal demandait de fournir des moyens d’appel complets et détaillés comme l’exige la LMEDS, et la lettre comprenait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également mentionné dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre préavis.

[7] Le demandeur n’a pas répondu.

[8] Selon mon interprétation, le demandeur me prie de soupeser à nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle tirée par le membre de la division générale.

[9] Je ne peux pas instruire cette demande.

[10] Le rôle de la division d’appel est de déterminer si une erreur susceptible de contrôle énoncée au paragraphe 58(1) de la LMEDS a été commise par la division générale et, le cas échéant, de trouver une solution à cette erreur. En l’absence d’une erreur de ce genre, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Ce n’est pas notre rôle d’instruire l’affaire de nouveau.

[11] Il ne suffit pas qu'un demandeur demande à la division d'appel de tirer une conclusion qui diffère de celle qui a déjà été tirée. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit donc être rejetée.

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