Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment accueilli l’appel de l’intimée.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. La Commission et l’intimée y ont participé et présenté des observations, mais pas l’employeur. La Commission et l’intimée étaient toutes deux représentées.

[5] Un avis d’audience a été envoyé à l’adresse que l’employeur avait donnée au Tribunal, mais le colis n’a jamais été réclamé. En prenant connaissance de cette situation, le personnel du Tribunal a essayé de communiquer par téléphone avec le représentant de l’employeur. Malheureusement, le représentant désigné ne travaillait plus pour l’employeur et aucune autre personne-ressource n’a pu être trouvée. Le Tribunal n’a eu aucun contact avec l’employeur depuis cette date.

[6] D’après ce qui précède, et bien que je ne suis pas convaincu que l’employeur ait reçu l’avis d’audience, j’estime que le Tribunal a pris toutes les mesures nécessaires pour trouver l’employeur. Je juge également que l’employeur enfreint l’obligation réglementaire selon laquelle il doit mettre à jour ses coordonnées auprès du Tribunal.

[7] Avec l’accord de la Commission et de l’intimée, j’ai procédé sans que l’employeur soit présent.

Droit applicable

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[9] Dans la décision attaquée, le membre de la division générale a conclu que l’intimée n’avait pas bu [traduction] « volontairement » comme elle souffrait d’alcoolisme. Cela a amené le membre à conclure que l’intimée n’avait pas commis une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[10] Dans son appel, la Commission soutient que la conclusion qui précède a été tirée à tort. La Commission ne nie pas que l’intimée souffre d’alcoolisme ou qu’il est très difficile de résister à la tentation de boire de l’alcool lorsqu’on en souffre. En dépit de cela, elle fait notamment valoir ce qui suit (au paragraphe 64 de ses observations écrites – voir AD3-17) :

[traduction]

Même si l’intimée était attirée par les drogues et l’alcool ou ne pouvait pas s’empêcher de les consommer, il n’en reste pas moins qu’une telle consommation était volontaire dans le sens où l’intimée était consciente des gestes qu’elle posait, des effets de la consommation et des conséquences qui pouvaient ou qui allaient s’ensuivre. Ses actions étaient suffisamment graves et d’une telle ampleur qu’elle pouvait normalement s’attendre à ce qu’elles entraînent probablement son congédiement.

[11] Pour sa part, l’intimée souscrit aux conclusions et au raisonnement du membre de la division générale. L’intimée soutient qu’elle a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que sa consommation d’alcool n’était pas consciente ou volontaire, et que le membre a donc conclu à juste titre qu’elle n’avait pas fait preuve d’inconduite.

[12] Dans sa décision extrêmement détaillée, le membre de la division générale a examiné la preuve, le droit applicable, les observations et la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale. Il a conclu ce qui suit, en majeure partie d’après le témoignage livré par l’intimée durant l’audience devant la division générale, et qui n’a pas été contesté (au paragraphe 166 de sa décision) :

[traduction]

L’intimée était psychologiquement affectée et n’agissait pas d’une manière suffisamment volontaire lorsqu’elle consommait les substances en question et elle n’était pas capable de comprendre la nature et les conséquences de ses gestes aux moments pertinents où elle a consommé les substances interdites.

[13] Le membre a ensuite conclu (aux paragraphes 154-155 et plus loin dans sa décision) que, même si l’intimée avait consommé de l’alcool et/ou d’autres substances et ainsi contrevenu à [traduction] « entente de dernière chance », elle ne l’avait pas fait consciemment ou volontairement, puis il a accueilli l’appel de l’intimé sur ce fondement.

[14] Les questions soulevées dans ce dossier sont complexes, et le membre les a examinées de manière très détaillée. C’est donc à contrecœur que je me vois convaincu, pour les raisons qui suivent, que le membre a erré.

[15] Bien que la Cour d’appel fédérale a abordé la question de l’alcoolisme et de l’inconduite à de nombreuses occasions, il ne suffit pas de mentionner seulement quelques causes. Dans Canada (Procureur général) c. Wasylka, 2004 CAF 219, la Cour a déclaré ce qui suit :

[4] […] Même si le défendeur était attiré par les drogues ou ne pouvait pas s’empêcher de les consommer, il n’en reste pas moins qu’une telle consommation était volontaire dans le sens où le défendeur était conscient des gestes qu’il posait, des effets de la consommation et des conséquences qui pouvaient ou qui allaient s’ensuivre. […]

[5] Reconnaître aux employés qui ont été congédiés parce qu’ils ont abusé de substances qui affaiblissent les facultés, comme l’alcool et les drogues, le droit de toucher des prestations régulières d’assurance-emploi équivaudrait à modifier de façon fondamentale la nature et les principes de la Loi et du régime d’assurance-emploi.

[16] Dans Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, la Cour a noté l’arrêt Wasylka et nombre d’autres causes relatives à l’alcoolisme où les mêmes questions étaient en jeu. En discutant la question de savoir si la consommation d’alcool du demandeur était volontaire, la Cour s’est exprimée comme suit :

[35] La preuve administrée devant le conseil au sujet du problème d’alcoolisme du demandeur est très mince et, selon moi, insuffisante pour confirmer la thèse de celui-ci. Tout ce que l’on sait au sujet de son problème découle du témoignage qu’il a rendu devant le conseil […].

[36] […] Je ne vois pas comment cette preuve pourrait tendre à confirmer sa thèse selon laquelle sa conduite n’était pas délibérée. Je n’ai pas besoin de me pencher sur la question de savoir si l’on aurait pu tirer, dans telle ou telle situation, une conclusion différente, en supposant que l’on ait produit des éléments de preuve suffisants quant à l’incapacité du prestataire de prendre une décision délibérée, lesquels éléments comprendraient probablement une preuve médicale.

[17] Enfin, la Cour a statué ce qui suit dans Canada (Procureur général) c. Bigler, 2009 CAF 91 :

L’inconduite, au sens de l’article 30 de la Loi, a été définie comme une conduite intentionnelle, c’est-à-dire une conduite consciente, délibérée ou volontaire. L’employé qui est renvoyé pour une inconduite liée à l’alcoolisme ne sera pas exclu du bénéfice des prestations de chômage suivant le paragraphe 30(1) si l’on établit l’existence de l’alcoolisme et du caractère involontaire de la conduite en question.

[18] La Cour a ensuite déclaré ce qui suit (au paragraphe 8) :

Il n’existe aucune preuve médicale relative à l’alcoolisme du défendeur ou à la question de savoir si les circonstances dans lesquelles monsieur Bigler a commencé à consommer de l’alcool après la mort de sa mère ont effectivement rendu sa consommation d’alcool à l’époque involontaire.

[19] J’en viens à la conclusion, d’après les trois causes qui précèdent, qu’il est difficile de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa consommation d’alcool ou de drogues n’était pas volontaire, et que des preuves solides sont nécessaires. Bien que ce fondement probatoire ne doit pas obligatoirement comprendre une preuve médicale, la cause Mishibinijima montre que cette tâche s’alourdit sans preuve médicale.

[20] En l’espèce, le membre de la division générale a conclu (au paragraphe 174 et ailleurs dans sa décision) que l’intimée avait posé des gestes qui, s’ils étaient volontaires, constituaient une inconduite, et qu’elle avait été congédiée en raison de ces gestes. Ni la Commission ni l’intimée n’ont contesté ces conclusions. Rien ne justifierait d’y toucher, et j’y souscris d’ailleurs.

[21] Malheureusement, je ne suis pas du même avis en ce qui a trait à la conclusion du membre (au paragraphe 175) selon laquelle les gestes en questions n’étaient pas volontaires.

[22] Pour arriver à la conclusion que ces gestes n’étaient pas volontaires, le membre s’est grandement fondé sur le témoignage qu’a livré l’intimée durant l’audience devant la division générale. Comme l’intimée l’a souligné à juste titre, la Commission a choisi de ne pas participer à cette audience. La preuve produite par l’intimée n’a donc pas été remise en question, ce qui a amené le membre à accepter que cette preuve était crédible.

[23] Si la Commission y voit un problème, ce n’est pas mon cas pour autant. Le membre était parfaitement libre d’accepter une preuve non contestée présentée par l’intimée, au sujet de la nature incontrôlable de sa dépendance.

[24] Je m’oppose plutôt à la conclusion du membre du fait qu’il n’a pas bien appliqué la jurisprudence de la Cour bien qu’il l’ait abordée en détail dans sa décision (notamment les causes susmentionnées).

[25] À mon avis, les questions dans la présente affaire sont identiques à celles qui étaient soulevées dans les trois causes citées précédemment. Ultimement, compte tenu des conclusions dans Wasylka, Mishibinijima et Bigler, le membre ne disposait tout simplement pas d’une preuve suffisante pour pouvoir conclure que les gestes de l’intimée n’étaient pas volontaires. Comme l’a établi la Cour, il ne suffit pas au prestataire d’affirmer tout simplement qu’il ne pouvait pas s’empêcher de consommer de l’alcool.

[26] Je remarque également (au paragraphe 34 de la décision de la division générale) que le membre a conclu, d’après un aveu de l’intimée, que celle-ci avait [traduction] « décidé de boire un seul verre de champagne ». Je ne comprends pas bien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, comment le membre pouvait conclure que la consommation d’alcool de l’intimée (du moins, cette fois-là) n’était pas volontaire alors que l’intimée avait [traduction] « décidé » de boire une boisson alcoolisée.

[27] En statuant autrement, le membre n’a pas bien appliqué la jurisprudence de la Cour, et je suis forcé d’intervenir pour corriger cette erreur.

[28] Pour les raisons qui précèdent, je ne crois pas qu’il soit très utile de renvoyer le dossier à la division générale aux fins d’une nouvelle audience, et je rendrai donc plutôt la décision que le membre aurait dû rendre.

[29] Il n’est pas contesté que l’intimée souffrait d’alcoolisme, ni le fait qu’elle savait qu’il y avait de fortes probabilités qu’elle soit congédiée si elle buvait de l’alcool ou enfreignait autrement son [traduction] « entente de dernière chance ». De plus, il ne fait aucun doute que l’intimée a posé des gestes qui contrevenaient à l’entente et que ce sont ces gestes qui ont causé son congédiement. La seule question qui demeure est de savoir si ces gestes étaient volontaires et/ou conscients au sens de la Loi et de la jurisprudence, compte tenu de son alcoolisme.

[30] Après avoir examiné le dossier et les observations présentées par les parties, je conclus, particulièrement en raison de son aveu dont j’ai parlé précédemment, que les gestes de l’intimée étaient volontaires et conscients, du moins cette fois-là. Rien ne justifierait une conclusion différente.

[31] Je suis sensible à la situation de l’intimée, et je ne doute pas que son alcoolisme ait influencé ses actions. Cela dit, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, il faut conclure à l’inconduite si la preuve ne démontre pas l’alcoolisme ainsi que le caractère involontaire de la conduite en question.

[32] Je ne peux pas conclure que la conduite de l’intimée était involontaire. Pour cette raison et compte tenu de la jurisprudence de la Cour, l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée, et la décision de la Commission est rétablie.

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